14ème législature

Question N° 36508
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > domaine public

Analyse > champ d'application. domaine skiable.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9180
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7045
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur que la question de l'appartenance ou non du domaine skiable au domaine public communal n'a pas encore été clairement tranchée. Or cette question est d'importance, tant pour déterminer les pouvoirs de police des maires que pour régler certains contentieux. Elle lui demande donc si l'appartenance ou non du domaine skiable au domaine public communal est confirmé.

Texte de la réponse

L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public en prévoyant que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2111-2 du même code, « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Le Conseil d'Etat, dans une décision récente du 28 avril 2014 (n° 349420), après avoir rappelé que l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial et que l'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, a précisé explicitement qu'« une piste de ski alpin qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; que, par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété ; qu'en vertu de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ». La question de l'appartenance du domaine skiable au domaine public a donc été clairement tranchée par le Conseil d'Etat.