14ème législature

Question N° 36582
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9174
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 242

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'abrogation des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, puis la « loi Carle » en 2009, imposent aux communes de participer financièrement au fonctionnement des écoles privées. Ces dispositions codifiées dans les articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l'éducation prévoient que la participation s'effectue, sur la base du forfait communal, c'est-à-dire de ce que la commune verse pour chaque élève de son école publique, pour des élèves inscrits dans des écoles privés extérieures s'il n'y a pas d'école publique sur la commune de résidence, s'il y a une école publique mais sans garderie ou sans cantine, pour regroupement de « fratrie » ou « raison médicale » sans accord préalable du maire, ou dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). L'ensemble des députés communistes et républicains se sont opposés à ce texte lors de sa discussion devant l'Assemblée nationale en 2009, tout comme nous avons affiché de façon constante notre opposition à l'article 89 de la loi du 24 août 2004. Attachés aux valeurs de la République, nous sommes opposés à cette loi dangereuse pour la liberté de l'enseignement public. Lors de l'examen de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, les amendements visant à abroger ces dispositions ont été rejetés par le Gouvernement. Un seul amendement prévoyant la remise d'un rapport sur l'impact de ces mesures avant le 31 décembre 2014 a été retenu. Ces dispositions cherchent avant tout à favoriser l'école privée plutôt que l'enseignement public. Alors que les élus ruraux font des efforts considérables pour maintenir et développer le service public d'éducation, alors que le maintien des écoles publiques et des classes sur nos territoires relève déjà d'un engagement de tous les instants, cette disposition est vécue comme une véritable provocation. C'est aussi une menace supplémentaire pour les finances communales. Aussi, il lui demande s'il compte enfin abroger les articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l'éducation.

Texte de la réponse

La loi n° 2009-1302 du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a été adoptée pour mettre fin à l'état d'insécurité juridique auquel se trouvaient confrontées les communes, et en particulier les communes rurales. En effet, ces collectivités ne parvenaient pas à mesurer l'étendue précise de leurs obligations issues de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. La « loi Carle » a donc abrogé l'article 89 de la loi de 2004 ; elle a institué un dispositif similaire à celui applicable aux écoles publiques, en conformité avec les dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Ainsi, s'agissant des élèves inscrits dans l'école publique d'une commune d'accueil, l'article L. 212-8 du code de l'éducation énonce quatre cas dans lesquels leur commune de résidence est tenue de participer financièrement à leur scolarisation : lorsque la capacité d'accueil de ses écoles publiques ne permet pas la scolarisation des enfants résidant sur son territoire ou lorsque l'inscription dans une commune d'accueil trouve son origine dans des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents (lorsque la commune de résidence n'assure pas la restauration et la garde des enfants), soit à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil, soit à des raisons médicales. De même, s'agissant des élèves inscrits dans une école privée sous contrat d'association située dans une commune d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 442-5-1 du même code, issu de la « loi Carle », le même principe est mis en oeuvre si, pour ces mêmes raisons, ces élèves ne peuvent pas être scolarisés dans une école publique de leur commune de résidence. La commune de résidence verse une contribution à la commune d'accueil, que l'école d'accueil soit publique ou privée sous contrat d'association. Cette disposition n'entraîne pas de dépense supplémentaire pour la commune de résidence qui aurait versé une contribution à la commune d'accueil si l'enfant avait été scolarisé dans une école publique de cette commune. Dès lors, l'abrogation de la « loi Carle » aboutirait au retour à la situation d'incertitude qui prévalait antérieurement. Pour autant, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit qu'un bilan du dispositif présenté par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'année 2014. Il y a par ailleurs lieu de noter qu'entre la rentrée de 2009 et celle de 2012, l'effectif d'élèves des établissements privés du premier degré a baissé de 0,53%, passant de 876 045 à 871 409 élèves, alors que celui des écoles primaires publiques a augmenté de 0,34%, passant de 5 751 700 à 5 771 200 élèves. Il ne semble donc pas que l'application de la loi Carle ait provoqué un flux d'élèves des écoles publiques vers l'enseignement privé. S'il apparait toutefois que la « loi Carle » et ses textes d'application ont fragilisé des écoles publiques rurales, il sera procédé à une modification du dispositif, comme l'a indiqué le Président de la République.