14ème législature

Question N° 36599
de Mme Nathalie Appéré (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > politique de la fonction publique

Analyse > obligation de service. aménagements. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9188
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 page : 6012
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 13/05/2014

Texte de la question

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés pour certains fonctionnaires de la fonction publique d'État liées à l'engagement de servir dans l'emploi d'origine. Lors de sa nomination comme stagiaire ou lors de sa titularisation, l'agent public doit, depuis la loi du 13 juillet 1983, s'engager à exercer les fonctions pour lesquelles un enseignement spécifique lui sera ou lui a été dispensé, dans le cadre d'une école préparant aux métiers de la fonction publique, outre la formation initiale, la formation professionnelle continue fait partie des droits des fonctionnaires. Ceux-ci peuvent, en effet, bénéficier, en étant rémunérés partiellement, de congés pour formation professionnelle. En contrepartie, ils s'engagent, pour une certaine durée, au service de la personne publique qui a assuré le financement de leur formation. S'il ne respecte pas cet engagement, l'agent doit rembourser à l'administration le montant des avantages financiers (frais de rémunération et d'études) qui lui ont été accordés, soit au titre de sa formation initiale, soit pour préparer un diplôme, un examen ou un concours dans le cadre d'un congé de formation. Le remboursement alors exigé est proportionnel au nombre de mois restant à accomplir au service de la personne publique dont il relève. Il y a là un moyen de prévenir le risque d'abandon par un fonctionnaire formé aux frais des contribuables qui cède, après avoir acquis de nouvelles compétences, à la tentation que pourraient exercer sur lui des conditions d'emploi plus avantageuses dans le secteur privé. À l'évidence, l'engagement de servir constitue un élément de dissuasion, destiné à prévenir des départs trop précoces ou gênants sur le plan de la déontologie. Néanmoins, une telle obligation constitue un frein à la mobilité. L'engagement de servir dans l'emploi d'origine est interprété de façon stricte. Ainsi, le Conseil d'État (CE, 18 mars 1994, Verpeaux), a considéré que l'engagement de servir l'État est un engagement pour le servir dans certaines fonctions déterminées. À l'évidence, des passerelles doivent être mises en place, afin de permettre une meilleure gestion des agents publics, dont les efforts de formation se voient compromis par les sanctions financières résultant de la rupture de l'engagement de servir une administration déterminée, bien qu'ils continuent de servir dans une autre administration de l'État ou dans une collectivité territoriale, pour les fonctionnaires changeant de fonction publique. Aussi, elle souhaite savoir si elle entend prendre des mesures en la matière.

Texte de la réponse

Dans la majorité des cas où la nomination dans un corps ou dans un cadre d'emplois est subordonnée à la souscription d'un engagement préalable de servir, la souscription de cet engagement pendant une durée minimale relève du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois des fonctionnaires concernés. Cette obligation réglementaire concerne, sauf exception, des corps classés dans la catégorie A et constitue la contrepartie d'un investissement consenti par l'administration pour leur formation. Lorsque l'engagement est souscrit, la seule obligation est de l'assurer au cours de la carrière au sein de l'administration considérée et avant l'admission à la retraite. L'objet de cette disposition est d'assurer que les fonctionnaires dont les frais de formation à l'école ont été pris en charge par une administration soient recrutés par la même administration. De même, c'est dans l'intérêt du bon fonctionnement de ladite administration que ces fonctionnaires doivent demeurer à son service pendant une durée minimale. C'est sur le fondement de ces dispositions réglementaires que les fonctionnaires sont redevables à leur administration d'un remboursement des frais engagés par l'administration en cas de rupture de leur engagement de servir. Cette règle ne revêt pas le caractère d'une sanction et ne constitue pas un frein à la mobilité. Cependant, un assouplissement à cette obligation existe pour certains corps ou cadres d'emplois pour lesquels l'administration organise une formation en école d'application. Ainsi, aux termes de l'article 26 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, « au vu des décisions prises par le jury [...], le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l'engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale (FPT) ou de la fonction publique hospitalière (FPH) ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». Il en est de même pour les inspecteurs des douanes qui sont régis par le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. « les candidats nommés inspecteurs stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pendant une période minimale de huit ans. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ». En ce qui concerne l'engagement de service d'un fonctionnaire qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle, les dispositions actuelles prévoient déjà une mobilité entre les trois fonctions publiques sans rupture de cet engagement. En effet, les décrets relatifs à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat, de la FPT et de la FPH prévoient que l'agent s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983, c'est-à-dire celles relevant des trois versants de la fonction publique. Ainsi, dans ce cas, il est possible pour un agent d'une fonction publique d'effectuer son engagement de servir au sein de l'un ou l'autre des trois versants de la fonction publique.