14ème législature

Question N° 36602
de M. Michel Piron (Union des démocrates et indépendants - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > temps partiel

Analyse > sur-rémunération. pertinence.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9189
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 525

Texte de la question

M. Michel Piron attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la rémunération du temps partiel dans la fonction publique territoriale (qui n'est qu'une déclinaison de celle concernant la fonction publique d'État). Dans le cas de service représentant 80 % ou 90 % du temps plein, la fraction de traitement perçu est égale, comme le précise l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, « respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux cinquièmes du traitement, des primes et indemnités ». L'application de ces modalités conduit à rémunérer à 85,7 % un agent effectuant un temps partiel à 80 % et à 91,4 % un agent à temps partiel à 90 %. Ces dispositions très favorables aux agents à temps partiel décidées par le législateur ont un coût non négligeable pour les collectivités territoriales. Pour une collectivité dont les agents à temps partiel représentent 20 % des effectifs, ce qui semble une moyenne nationale, le coût supporté est de 1 % de la masse salariale, soit autant que l'impact annuel du glissement vieillesse-technicité (GVT). Dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de la modernisation de l'action publique (MAP) décidée par le Gouvernement et de fortes tensions sur les finances publiques, il lui demande si le Gouvernement compte revoir les modalités de rémunération de temps partiel afin que celle-ci soit conforme à la réalité du temps effectivement travaillé.

Texte de la réponse

Le régime du temps partiel est fixé actuellement par les articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (fonction publique de l'Etat), 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale), et 46 à 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (fonction publique hospitalière). Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, et lorsque le temps partiel n'est pas de droit, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. La rémunération correspond, dans cette situation, à une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Elle est calculée au prorata de la durée effective de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités. Il a en effet été jugé souhaitable d'introduire dans le droit de la fonction publique, une incitation financière au profit des seules quotités de 80 et 90 %, qui impliquent une plus grande présence de l'agent à son poste de travail. En effet, la rémunération a pour objectif d'encourager le choix de concilier vie professionnelle et vie familiale, tout en favorisant au maximum la carrière des agents à temps partiel. Ainsi, à titre d'exemple, dans un service qui fonctionne 5 jours sur 7, un temps partiel de 80 % correspond à une absence d'un jour de travail par semaine, soit à 1/7e de semaine. La rémunération s'élève aux 6/7e s (6 jours sur 7) d'un temps plein, ce qui donne un traitement de 85,71 % du temps plein, au lieu de 80 % pour une rémunération calculée selon le prorata de présence. Telles sont les raisons pour lesquelles il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.