Question de : M. Olivier Audibert Troin
Var (8e circonscription) - Les Républicains

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le calcul de la taxe foncière applicable aux terrains de golf. La législation en vigueur (article 1381-5 du code général des impôts) précise que les terrains non cultivés et employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). Dans les faits, alors que certains propriétaires de terrains sont contraints de s'acquitter de la taxe sur le foncier bâti pour la totalité de la surface représentée par les parcours, d'autres détenteurs de terrains, dont l'exploitation n'est pas jugée « commerciale », paient la taxe sur le foncier non bâti. Il y a là une distorsion d'appréciation qui n'est pas équitable pour cette discipline. En effet, il semble difficilement justifiable de classer comme terrain « bâti » des espaces naturels préservés qui comprennent des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, ainsi que bien souvent des secteurs classés « écologiques ». Cette distinction opérée principalement en fonction de critères tenant aux conditions d'exploitation crée des inégalités préjudiciables au bon développement de la pratique de ce sport. La généralisation envisagée de la classification en « propriété bâtie » de la totalité des terrains constituant un parcours sportif aura de lourdes conséquences sur l'équilibre financier de ces structures et impactera l'attractivité et le dynamisme économique local tant en termes d'aménagement du territoire que d'attrait touristique et d'emplois. Il lui demande en conséquence de bien vouloir maintenir les terrains de golf dans la catégorie des terrains non bâtis pour le calcul des taxes foncières et de lui préciser les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre en la matière.

Réponse publiée le 7 janvier 2014

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.

Données clés

Auteur : M. Olivier Audibert Troin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 3 septembre 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014

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