14ème législature

Question N° 36637
de M. David Habib (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > décès à l'étranger. corps. présentation aux familles.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9181
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12120

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les familles de personnes décédées à l'étranger à faire leur deuil. En effet, lorsqu'un ressortissant français décède à l'étranger, son corps est rapatrié sur le territoire dans un cercueil hermétique et scellé. En l'état actuel du droit, la réouverture du cercueil est constitutive, en principe, d'une violation de sépulture et nécessite l'intervention du juge. La famille ne peut donc pas voir le défunt et ainsi faire son deuil plus facilement. Aussi, il lui demande si des mesures ont été envisagées pour faire évoluer la réglementation en ce domaine.

Texte de la réponse

En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel a été effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'arrangement de Berlin de 1937 et l'accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives allégées spécifiques sont appliquées. Les principales difficultés tiennent aux prescriptions techniques applicables aux cercueils utilisés pour procéder au transport des corps (cercueil métallique ou présence de zinc dans le cercueil). De tels cercueils sont incompatibles avec la plupart des appareils de crémation utilisés en France, rendant ainsi impossible la satisfaction des dernières volontés des défunts ayant émis le souhait de voir leur corps incinéré. Le droit en vigueur ne permet pas en effet la réouverture du cercueil (l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que la fermeture du cercueil est définitive). Dans des circonstances particulières, le recours à une convention bilatérale entre deux parties contractantes permettant d'alléger les contraintes pesant sur les transports de corps entre les deux pays aux fins notamment de permettre la crémation des dépouilles des personnes décédées en ayant émis le souhait peut être envisagé. Cette possibilité est prévue par l'article 10 de l'arrangement de Berlin et l'article 2 de l'accord de Strasbourg. Dès lors, seul un accord bilatéral serait susceptible de mettre en place un dispositif de transport de corps transfrontalier plus souple que celui prévu par les conventions internationales précitées. En dehors du cadre des deux conventions internationales précitées, chaque pays fixe librement les conditions d'entrée ou de transit du corps d'une personne décédée sur son territoire.