Question écrite n° 36681 :
psychiatrie

14e Législature

Question de : Mme Jacqueline Fraysse
Hauts-de-Seine (4e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

Mme Jacqueline Fraysse interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les limites de l'autonomie reconnue aux adolescents en soins psychiatriques. Selon l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, « par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé [...] Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix ». Le Conseil d'État, par une décision n° 270863 du 17 novembre 2006, a considéré que cette disposition s'appliquait à une personne mineure admise en soins psychiatrique à la demande de ses parents et qui refusait que leur soit communiqué une partie des informations contenues dans son dossier médical. Mais qu'en est-il dans le cas d'une personne mineure qui demanderait, de sa propre initiative et sans en référer à ses parents, à bénéficier de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète ? L'alternative, pour le médecin qui reçoit cette personne demandant à être hospitalisée sans que ses parents n'en soient informés, est-il entre le refus d'accéder à cette demande ou la non-information des parents à la fois sur l'hospitalisation de leur enfant, sur les raisons de cette hospitalisation et sur les soins et le traitement promulgué ? Sur cette situation précise, les textes en vigueur ne semblent pas permettre de concilier la reconnaissance de l'autonomie du mineur et l'information des parents. Par ailleurs, une question similaire se pose s'agissant de l'admission d'un mineur en hospitalisation d'office sur décision du préfet. L'article 3211-3 du code de la santé publique énonce un certain nombre de droits reconnues aux personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, et notamment : de communiquer avec le représentant de l'État dans le département, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le maire de la commune ; de saisir la commission départementale des soins psychiatriques ou, lorsqu'elle est hospitalisée, commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; d'émettre ou de recevoir des courriers ; de consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits peuvent, majoritairement, être exercés à leur demande par les parents d'une personne mineure. Mais elle demande s'ils peuvent être exercés par une personne mineure sans l'accord de ses parents.

Réponse publiée le 17 décembre 2013

Les droits des patients mineurs sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Cependant, en droit de la santé, c'est la responsabilité et l'autonomie des mineurs qui a été privilégiée selon la maturité ou l'aptitude de l'enfant, le but étant de l'associer aux décisions et d'obtenir ainsi une meilleure compréhension des thérapies et observance des prescriptions. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a accordé des droits spécifiques aux patients mineurs : ils ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision selon leur degré de maturité (article L 1111-4 du code de la santé publique). Les mineurs peuvent ainsi donner leur consentement. Celui-ci doit être systématiquement recherché si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Hormis le cas des soins sans consentement décidés par le préfet, l'hospitalisation psychiatrique d'un mineur est réputée libre : la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur, de même que la levée de cette mesure, sont demandées par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou, sur le fondement des articles 375-3 et 375-9 du code civil, par le juge des enfants. Quand l'hospitalisation d'un mineur est décidée à la demande des parents, elle est assimilée à une hospitalisation volontaire, même si les parents demandent la mise en oeuvre de ces soins contre son gré. Il faut rappeler que tout patient, fût-il mineur, ne peut évidemment pas être hospitalisé sans cause médicale et sans qu'un médecin prescrive cette hospitalisation. Les parents ne peuvent donc pas, à eux seuls, décider de l'hospitalisation de leur enfant. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu'en matière de soins psychiatriques, il y aurait des règles particulières à définir pour les mineurs, par opposition à d'autres secteurs de santé.

Données clés

Auteur : Mme Jacqueline Fraysse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 3 septembre 2013
Réponse publiée le 17 décembre 2013

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