14ème législature

Question N° 36703
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > autorisations d'urbanisme

Analyse > zones agricoles. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9170
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13289
Date de changement d'attribution: 29/10/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard interroge M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur modalités d'application de certaines règles du code de l'urbanisme en zone agricole. En effet, la mairie d'Orange a transmis le 20 décembre 2012 un permis d'aménager relevant de la compétence des services de l'État à la direction départementale des territoires (DDT 84) pour un projet d'aménagement de parking d'un établissement public de santé situé en zone agricole. Le 14 décembre 2012, le directeur de la DDT 84 répondait aux services municipaux : « Au vu des pièces dont je dispose, il apparaît que ce parking est destiné exclusivement au personnel. Ne s'agissant pas d'une aire de stationnement ouverte au public, le code de l'urbanisme ne prévoit pas que sa création doit être soumise à permis d'aménager. Il n'y a donc pas matière à prendre une décision au titre de ce code pour un projet qu'il ne soumet pas à formalité ». Il souhaite savoir si cette réponse est conforme aux normes de plus en plus restrictives régissant les constructions et aménagements en zone agricole, qui font que les particuliers et même les exploitants agricoles se voient imposer des restrictions importantes pour leurs projets dans ces zones. Il lui demande s'il n'y a pas là rupture d'égalité devant l'application de la loi.

Texte de la réponse

L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme stipule : « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : - lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ». L'article R. 421-19 du même code spécifie : « doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : - lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ». Or, un parking destiné exclusivement au personnel d'un établissement n'est pas une aire de stationnement ouverte au public au sens des articles R. 421-23 et R. 421-19 précités. En effet, une aire de stationnement est considérée ouverte au public dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées. Toutefois, en vertu de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols. Ainsi, si les aires de stationnement sont interdites par le règlement de la zone agricole l'installation ne pourra pas être réalisée.