14ème législature

Question N° 36731
de M. François de Rugy (Écologiste - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > spectacle vivant

Analyse > accidents du travail. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9426
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4372
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 14/01/2014

Texte de la question

M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de prévention des risques au travail dans le spectacle vivant. Certaines entreprises, comme la société de conseils Baya, perçoivent une incohérence dans le choix des méthodes de prévention appliquées au spectacle vivant. La directive cadre n° 89-391 CEE du Conseil du 12 juin 1989 statue les obligations européennes pour l'amélioration et la réduction des risques sur les chantiers. Sa transposition en France se décline selon deux méthodes : la coordination SPS, d'une part, et le plan de prévention et protocole de sécurité, d'autre part. Le secteur du spectacle vivant semble devoir utiliser la coordination SPS régie par le décret du 26 décembre 1994. Cependant, ce décret s'applique à des entreprises intervenant sur des opérations structurantes portant sur des éléments essentiels des structures d'une construction conduisant à l'élaboration d'un DIUO. Certaines entreprises associées au monde du spectacle vivant interprètent l'expression d' « opérations structurantes » comme nécessitant un permis de construire et un maître d'ouvrage. En conséquence, elles estiment que l'installation de spectacles vivants n'entre pas dans ce cadre et devrait davantage relever du décret du 20 février 1992 portant sur les plans de prévention. Aussi, il lui demande de préciser les méthodes de prévention des risques au travail dans le spectacle vivant en clarifiant la répartition des différents secteurs de chantiers entre coordination SPS et plan de prévention.

Texte de la réponse

Tout d'abord, il doit être rappelé que les dispositions du code du travail relatives à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) concernent les opérations de bâtiment et de génie civil, alors que les dispositions relatives au plan de prévention concernent l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, par une ou plusieurs entreprises extérieures dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice. L'application combinée des deux dispositifs n'est pas prévue par le code du travail. Dans le secteur du spectacle vivant, des risques liés à la coactivité de l'entreprise accueillant le spectacle et des entreprises préparant ce spectacle existent fréquemment et il importe d'appliquer la réglementation adéquate permettant de prévenir ces risques. La difficulté dans le choix de la réglementation à mettre en oeuvre se présente surtout lorsque des structures doivent être montées et démontées, ces travaux s'apparentant à des travaux du bâtiment. Pour autant, de tels travaux ne sont pas réalisés dans le cadre d'un chantier du bâtiment ou du génie civil. Or, l'article L. 4532-2 du code du travail, qui définit le champ d'application des dispositions relatives à la coordination SPS précise que cette dernière est organisée « pour tout chantier du bâtiment ou du génie civil... ». La réglementation relative à la coordination SPS ne s'applique donc pas. La seule exception à cette règle, peut se présenter lorsque les opérations de montage ou démontage constituent des travaux lourds affectant la structure d'un site ou d'une construction. En effet, dans un arrêt du 20 février 2009, venant confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2007, la Cour d'appel de Paris a considéré que les dispositions du décret du 26 décembre 1994 ne s'appliquaient qu'en cas de travaux lourds affectant la structure d'un site ou d'une construction. La Cour a précisé qu'une opération qui n'a pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle et qui se limite à de simples aménagements internes d'un chapiteau déjà monté ne constitue pas une opération visée par ledit décret, malgré l'utilisation d'un échafaudage de grande hauteur pour un travail très ponctuel et l'intervention d'une pluralité d'entreprises sur le site. En conséquence, à cette seule exception, ce sont les dispositions du code du travail fixant les mesures de prévention en cas d'intervention d'une ou plusieurs entreprises dans un établissement d'une entreprise utilisatrice qui doivent être mises en oeuvre dans le spectacle vivant.