14ème législature

Question N° 36757
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > personnel

Analyse > assermentation. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9410
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2423

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le principe de l'assermentation des agents territoriaux. En effet, si certaines fonctions limitativement énumérées ouvrent droit à l'assermentation, et l'exigent même lorsqu'il y a rédaction d'un procès-verbal, une incertitude demeure quant à la portée des dispositions de l'article L. 412-18 de l'ancien code des communes, qui dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui », sans autre précision. Il est traditionnellement admis que cette forme d'assermentation relève de la distinction, sans conférer de réels pouvoirs à son bénéficiaire. Il souhaiterait toutefois savoir précisément si la qualité conférée par cette assermentation donne force probante aux déclarations de son bénéficiaire, et sinon, dans quelle mesure une modification du texte permettrait de lui conférer cette qualité. En effet, les agents des collectivités au contact du public sont parfois confrontés à des incivilités, ou doivent effectuer des constats qui, dans certaines circonstances, peuvent être remis en cause par des usagers de mauvaise foi. Ainsi, une assermentation conférant une véritable qualité à son bénéficiaire pourrait améliorer, simplifier, et garantir une meilleure démarche de service public au bénéfice de l'ensemble des personnels des collectivités et donc de leurs usagers. Dans cette logique, le texte pourrait d'ailleurs être rendu opposable aux agents des intercommunalités, dont les compétences justifient aujourd'hui cette extension. Il souhaite donc savoir quelles mesures peuvent être prises pour une mise en œuvre rapide de ces propositions.

Texte de la réponse

L'article L.412-18 du code des communes, dont le livre IV relatif au personnel communal demeure en vigueur, dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui ». Cependant, les dispositions précitées ne signifient pas que tout agent de la fonction publique territoriale peut faire l'objet d'une assermentation permettant de donner force probante aux constats auxquels il procède dans l'exercice de ses fonctions. Une assermentation de cette nature a pour objet de confier à un agent de la fonction publique territoriale des pouvoirs de police judicaire. Or, conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. ». Les agents dont le maire peut demander l'assermentation à l'autorité judiciaire sont ainsi régis par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques, notamment prévues dans le code de la santé publique, le code de l'environnement et le code de la route. Ces dispositions définissent, en fonction des infractions qu'ils sont habilités à rechercher et à constater, les conditions et les modalités de l'assermentation des agents des collectivités territoriales, ainsi que le cas échéant les cadres d'emploi auxquels ils doivent appartenir et les services au sein desquels ils doivent exercer leurs fonctions. Dans la mesure où la recherche et le constat de certains faits susceptibles de constituer des infractions s'inscrivent dans le cadre de missions de police judiciaire exercées sous l'autorité de procureur de la République, il n'est pas envisageable de rendre possible l'assermentation de l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale pour donner force probante à tout constat qu'ils seraient amener à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions administratives.