14ème législature

Question N° 36761
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce de détail

Analyse > points d'emport. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9407
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12102

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés récurrentes que génère l'implantation en zone urbaine de centres de livraison directe aux clients des hypermarchés, communément appelés "drives". Certes ces centres permettent aux clients de prendre livraison des commandes effectuées préalablement sur le site internet de l'hypermarché, sans quitter ou s'éloigner de leurs véhicules. Cependant il est important de souligner qu'implantés en zone urbaine, et notamment à proximité des centres-villes, ils sont la source de nuisances spécifiquement liées à leur destination. Ils compromettent ainsi la fluidité de la circulation routière, provoquent une perte d'animation commerciale et de qualité de vie urbaine, et sont exploités dans des bâtiments de type entrepôts dont l'esthétique généralement fort peu étudiée porte atteinte à la qualité des lieux environnants. Les maires sont dépourvus de moyens juridiques adéquats permettant sinon d'interdire, du moins de limiter et de réguler efficacement le développement de ces centres. En effet l'aménagement de ces locaux n'est pas systématiquement soumis à la délivrance préalable d'une autorisation d'urbanisme, notamment lorsque les travaux ne donnent pas lieu à la réalisation de travaux de nature à modifier l'aspect extérieur du bâtiment. En outre les dispositions du code de l'environnement applicables aux enseignes, qui placent le maire en situation de compétence liée vis-à-vis des demandes visant à apposer une enseigne sur les établissements commerciaux, ne permettent pas au maire de s'opposer efficacement à l'ouverture d'un établissement dont l'implantation ne lui paraît pas opportune sur le site envisagé. Une piste de réflexion pourrait être la modification de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme afin que son 24e alinéa distingue une catégorie nouvelle correspondant à ces centres, afin de faciliter l'adoption de règles d'urbanisme spécifiques à ces derniers. Une autre perspective de régulation pourrait être recherchée à travers l'examen systématique de ces projets par les commissions départementales d'aménagement commercial. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre ou de proposer afin de lutter contre ces nuisances.

Texte de la réponse

La généralisation de l'accès à internet et l'évolution des comportements des consommateurs ont conduit ces dernières années les enseignes de la grande distribution à développer et promouvoir une nouvelle forme de commerce au moyen du concept de « drive ». Le rythme de création des « drive » ne cesse de s'accroître depuis trois ans : c'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité prévoir un mécanisme de régulation de ces implantations. L'idée est que les « drive », désignés par les termes « points de retrait automobile » soient soumis à autorisation d'exploitation commerciale et fassent l'objet d'un examen par les commissions départementales d'aménagement commercial afin de limiter les excès et dérives du phénomène, constatés en particulier en termes d'aménagement du territoire et de développement durable.