14ème législature

Question N° 36869
de M. François de Rugy (Écologiste - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Artisanat, commerce et tourisme

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > terrasse. droit d'exploitation.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9378
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 79

Texte de la question

M. François de Rugy attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le droit d'exploitation des terrasses pour les professionnels de la restauration. Ce droit, fixé dans chaque ville par un arrêté du conseil municipal, est délivré à titre personnel et doit être renouvelé à chaque changement d'exploitant. Se pose alors la question de la continuité des conditions d'exercice du nouvel acquéreur inhérentes à l'autorisation de terrasse, qui sera déterminante pour le chiffre d'affaires du commerce. Aussi, il lui demande si elle compte mettre en place un nouveau statut juridique qui permettrait une sécurisation du droit de terrasse, en rattachant cette autorisation à l'exploitation et non à l'exploitant.

Texte de la réponse

Au regard notamment des dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, les installations de terrasses sont soumises à autorisation préalable du maire, après avis du préfet de police pour Paris. Ces autorisations sont temporaires, précaires et révocables. L'autorisation d'occuper la voie publique par un étalage ou une terrasse est délivrée à titre personnel et ne comporte, sauf dérogations relatives aux commerces accessoires, aucun droit de cession ni de sous-location. Lors d'une cession de fonds de commerce, l'autorisation d'occupation du domaine public est annulée de plein droit. Le nouveau propriétaire du fonds doit, dès lors, demander une nouvelle autorisation. Le « droit de terrasse » ne fait donc pas partie, à ce jour, des éléments figurant habituellement dans le fonds de commerce. L'incorporation du droit d'occupation des terrasses dans le fonds de commerce est de nature à remettre en cause les principes juridiques généraux que constituent l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité du domaine public inscrits dans le code général de la propriété des personnes publiques. Une telle modification créerait par ailleurs un précédent pour d'autres professions susceptibles d'occuper le domaine public. Par ailleurs, le bénéfice d'une éventuelle valorisation financière ne paraît pas non plus établi. Outre le fait qu'elle favoriserait uniquement les possesseurs d'un fonds de commerce, cette valorisation paraît assez relative. S'il est incontestable que l'activité engendrée par l'exploitation d'une terrasse est source d'une partie du chiffre d'affaires, celle-ci est incorporée dans la valeur générale de l'entreprise au moment de sa vente, le droit d'occuper le domaine public ne pouvant en lui-même constituer une source de revenus. Pour ces motifs, aucune modification du régime juridique encadrant le droit de terrasse n'est à l'ordre du jour.