exonération
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 mars 2015, page 1719
Question de :
M. Yves Foulon
Gironde (8e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les oeuvres d'art qui ouvrent droit à déduction spéciale au titre des achats d'oeuvres d'artistes vivants. Les entreprises peuvent en effet déduire de leur résultat imposable l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants, à hauteur de 60 % de sa valeur et dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires (art. 238 bis AB du code général des impôts). En contrepartie, elles ont l'obligation de les exposer au public au moins cinq ans, soit la durée de l'amortissement du bien. Cet avantage fiscal a pour objectif de faciliter le mécénat. La déduction peut être réalisée par fractions égales pendant cinq ans à partir de l'année d'acquisition. Elle ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires (minoré du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA du CGI), et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan. Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction mais, soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), elles ne sont pas astreintes à un bilan, ce qui semble par conséquent les exclure de ce dispositif. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement entend clarifier cette situation par voie réglementaire.
Réponse publiée le 10 mars 2015
Aux termes de l'article 238 bis AB du code général des impôts (CGI), les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition de l'oeuvre. La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du CGI, soit 5 pour mille du chiffre d'affaires, minorée du total des versements effectués en application de l'article 238 bis précité. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes. Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette affectation permet de réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), qui sur le plan juridique n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues de ce dispositif.
Auteur : M. Yves Foulon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 14 octobre 2014
Dates :
Question publiée le 10 septembre 2013
Réponse publiée le 10 mars 2015