14ème législature

Question N° 36888
de M. Jean-Luc Reitzer (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9403
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 147

Texte de la question

M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les différents régimes fiscaux auxquels sont assujettis les parcours de golf selon l'appréciation faite par l'administration fiscale. En effet, la législation en vigueur (article 1381-5 du code général des impôts) précise que les terrains non cultivés et employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans les faits, alors que certains propriétaires de terrains sont contraints de s'acquitter de la taxe sur le foncier bâti pour la totalité de la surface représentée par les parcours, d'autres détenteurs de terrains, dont l'exploitation n'est pas jugée « commerciale » doivent payer la taxe sur le foncier non bâti. Ainsi, sont concernés : les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). A contrario, la jurisprudence adopte une position plus ouverte, plus indulgente, concernant les terrains d'assise des pistes de ski qui, rappelons-le, ne sont pas, en tant que tels, passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il y a là une distorsion d'appréciation qui n'est pas équitable pour cette discipline. En effet, il semble difficilement justifiable de classer comme terrain « bâti » des espaces naturels préservés qui comprennent des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, ainsi que bien souvent des secteurs classés « écologiques ». Cette distinction opérée principalement en fonction de critères tenant aux conditions d'exploitation créée des inégalités préjudiciables au bon développement de la pratique de ce sport. Aussi, la généralisation de la règle aura de lourdes conséquences sur l'équilibre financier de ces structures et a fortiori impactera l'attractivité et le dynamisme économique local tant en termes d'aménagement du territoire que d'attrait touristique et d'emplois. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement compte mettre en oeuvre afin de corriger cette erreur d'appréciation et de permettre le basculement des terrains de golf et de leurs espaces naturels préservés dans la catégorie des terrains soumis à la taxe sur le foncier non bâti.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.