14ème législature

Question N° 36964
de M. Alain Marsaud (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9413
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 276
Date de renouvellement: 24/12/2013

Texte de la question

M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des djihadistes de nationalité française. Selon nos services de renseignement, il apparaît qu'il est impossible de mettre en oeuvre quelques mesures coercitives que ce soit ou procédures pénales à l'encontre de djihadistes de nationalité française s'étant rendus en Syrie pour mener des actions violentes sur le territoire syrien à l'encontre de l'armée de ce pays. En effet, lorsque ces djihadistes reviennent en France, ils ne peuvent être interpellés, mis en garde à vue, et éventuellement mis en examen car il est considéré qu'ils agissent dans le cadre d'une action certes violente, mais dans la droite ligne de celle de la diplomatie française. Comme il apparaît difficile d'établir si ces personnes ont fait « le coup de feu » aux côtés d'Al qaïda ou d'Al nostra, organisation considérée comme terroriste ou auprès de l'armée syrienne libre soutenue par la France, la justice française estime ne pas avoir à connaître de ces faits à la différence par exemple des individus qui, libérés du camp de Guantanamo, sont revenus sur le territoire national et ont fait l'objet d'une procédure. Doit-on considérer dès lors que ces personnes seraient parties prenante ou le bras armé de notre action diplomatique en Syrie et seraient, en quelque sorte, des collaborateurs occasionnels du service public de l'engagement de la France en Syrie ? Si cela n'est pas le cas, il lui appartient sans doute de modifier la législation anti-terroriste afin que ces personnes, qui présentent à coup sûr un danger éminent pour l'ordre public à l'occasion de leur retour en France, puissent faire l'objet d'enquêtes, d'investigations, et éventuellement de poursuites. Il demande s'il envisage une telle modification de la législation.

Texte de la réponse

La participation de citoyens français ou de résidants sur le territoire français à des actions violentes à l'étranger, dans le cadre de mouvements terroristes, fait l'objet d'une vigilance particulière de l'ensemble des membres de la communauté française de la lutte anti-terroriste, notamment des juridictions. Ces dernières disposent aujourd'hui d'un arsenal juridique complet, renforcé en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2012 qui a étendu l'application de la loi pénale française aux actes de terrorisme de nature délictuelle commis à l'étranger, dès lors qu'ils l'ont été par des ressortissants français ou des personnes résidant habituellement sur notre sol. L'article 113-13 du code pénal créé par cette loi permet désormais de poursuivre et de condamner ces personnes lorsqu'elles se rendent à l'étranger pour commettre des faits de nature terroriste, notamment pour participer à des luttes armées ou à des camps d'entraînement terroristes, alors même qu'aucun acte n'a été commis sur le territoire français. Cette nouvelle disposition est d'ores-et-déjà régulièrement utilisée par la section anti-terroriste du parquet de Paris pour ouvrir et mener des enquêtes judiciaires sur le fondement de l'association de malfaiteurs à des fins terroristes prévue par l'article 421-2-1 du code pénal, notamment à l'égard de Français à leur retour de Syrie. L'appréciation de la nature humanitaire ou terroriste des motivations ayant conduit un ressortissant français à séjourner en Syrie relève de l'appréciation souveraine par les juridictions des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête. Dans ce contexte, aucune modification législative n'apparaît nécessaire ni souhaitable.