14ème législature

Question N° 37048
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > traités et conventions

Tête d'analyse > convention fiscale avec la Grèce

Analyse > pensions de retraite. réglermentation.

Question publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9382
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1304

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Grèce en vue d'éviter une double imposition. La convention de 1964 s'applique aux personnes qui sont considérées comme résidents d'un des États contractants. L'article 14 dispose que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un État ou une personne morale de droit public de cet État restent imposables dans cet État. Lorsqu'un ressortissant français retraité de l'État habite donc en Grèce il est imposable sur sa retraite en France. Plusieurs ressortissants français font état de la notification par l'administration grecque d'une imposition sur leurs retraites alors même qu'ils ont déjà été imposés en France sur ces revenus. Elle lui demande si les services de la direction générale des finances publiques ont été saisis de cette question, quelle est leur interprétation de l'application voulue par certains services grecs et si, eu égard à l'interprétation donnée, ils entendent éclaircir la question avec leurs homologues helléniques en vue d'éviter une double imposition.

Texte de la réponse

La convention fiscale du 21 août 1963 répartit entre la France et la Grèce les droits d'imposition des revenus qui bénéficient aux personnes résidentes de l'un ou l'autre de ces États, afin d'éviter que celles-ci ne supportent une double imposition. Dans ce cadre, conformément aux préconisations du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, son article 14 relatif aux modalités d'imposition des revenus de nature publique prévoit, sous certaines conditions, que les pensions payées par un État ou par une de ses personnes morales de droit public en considération de services administratifs ou militaires antérieurs font l'objet d'une imposition partagée entre cet État et celui de résidence s'il est différent. Il en résulte qu'un ressortissant français domicilié fiscalement en Grèce est imposé en France sur la pension de retraite qu'il perçoit, dès lors que celle-ci lui est versée en contrepartie de services administratifs ou militaires rendus à cet État ou à une personne morale de droit public française. Toutefois, il peut également être imposé en Grèce. Dans ce cas, l'article 21 prévoit que l'État de résidence, dans cet exemple la Grèce, est tenu d'éliminer toute double imposition résultant de cette situation pour le contribuable en accordant à ce dernier un crédit d'impôt égal à l'impôt de l'autre État dû pour ces mêmes revenus dans la limite du montant qu'il perçoit lui-même. Il est précisé que, si des personnes devaient se trouver doublement imposées sur leur retraite dans les faits, malgré l'existence de ces règles, elles peuvent, en application de l'article 26 de la convention fiscale susvisée, solliciter auprès de l'administration fiscale grecque l'ouverture d'une procédure amiable entre les autorités compétentes grecques et françaises afin qu'elles règlent ces cas de doubles impositions.