14ème législature

Question N° 37123
de M. Christophe Castaner (Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > SAFER

Analyse > droit de préemption. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9546
Réponse publiée au JO le : 14/01/2014 page : 400

Texte de la question

M. Christophe Castaner appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la préemption en matière de foncier agricole. Le foncier agricole est dans les Alpes-de-Haute-Provence comme ailleurs géré par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui peut faire valoir son droit de préemption sur les terres agricoles afin de les redistribuer. Cependant, la SAFER ne peut pas préempter sur les terres agricoles dès lors que celles-ci sont exploitées par un groupement de foncier agricole, ou par une société, ce qui peut bloquer l'installation et la transmission d'exploitations. Alors que les terres agricoles sont très difficiles à acquérir, il souhaiterait savoir ce qu'il envisage afin de débloquer la situation.

Texte de la réponse

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime n'autorisent actuellement les SAFER à n'acquérir que les parts sociales donnant lieu à l'attribution de biens agricoles en jouissance, ou l'intégralité des parts d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Le dispositif en vigueur ne permet pas une information exhaustive des SAFER à l'égard de l'ensemble des mutations portant sur des exploitations sous forme sociétaires. L'article 13 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a prévu à cet égard d'étendre notablement le champ des mutations de biens agricoles, viticoles ou forestiers sous forme sociétaire dont les SAFER auront capacité à mesurer l'ampleur, et sur lesquels elles pourront en parallèle intervenir par voie amiable, en se portant aquéreurs d'actions ou parts de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. La possibilité d'opérer de telles acquisitions partielles supposera l'assentiment des autres associés. D'autres outils sont par ailleurs prévus dans le cadre de l'article 15 du projet de loi, pour éviter les concentrations des terres et les agrandissements excessifs auxquels aboutissent certaines opérations de transfert de parts de société. Des nouvelles dispositions relatives au contrôle des structures rénové ont pour objet d'apporter des solutions efficaces, d'abord par la modification du champ d'application de l'autorisation d'exploiter qui assimilera à des agrandissements, la « double participation » ou la mise à disposition au bénéfice d'une société. L'instauration d'une publicité automatique contribuant à susciter des candidatures concurrentes sur toutes les demandes d'autorisation d'exploiter y compris celles portant sur des mouvements sociaux, et la possibilité clairement affichée de pouvoir opposer des refus à ce type d'opération, participent du même objectif de rendre l'évolution des structures d'exploitation plus transparente tout en favorisant l'accès au foncier pour des installations.