14ème législature

Question N° 37181
de M. Sylvain Berrios (Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > associations

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > fiscalisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9555
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 1970
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 21/01/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015
Date de renouvellement: 27/10/2015
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 02/02/2016
Date de renouvellement: 24/05/2016
Date de renouvellement: 20/09/2016
Date de renouvellement: 31/01/2017

Texte de la question

M. Sylvain Berrios interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur sa position quant à la fiscalisation de certaines associations sportives à but non lucratif. En effet, de récentes décisions de justice ont tranché en faveur d'une fiscalisation de certaines activités d'associations sportives, confirmant ainsi les interprétations faites par l'administration fiscale de l'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998. Ces associations doivent en conséquence s'acquitter de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, notamment parce qu'elles entreraient en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif de la même zone géographique. Si les conciliateurs fiscaux des départements ont tendance à accorder des exonérations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts à ces mêmes associations (article 261, 7, 1°-a, et 207, 1-5°, du code général des impôts), ils rejettent en revanche l'exonération de la taxe professionnelle (pour les litiges d'avant le 1er janvier 2010) ou de la contribution économique territoriale (pour les litiges à partir du 1er janvier 2010). Or si ces décisions devaient faire jurisprudence, elles risqueraient de mettre en péril l'existence même de nos associations sportives à but non lucratif car celles-ci n'ont souvent pas les moyens de s'acquitter de tels impôts. En outre, ces décisions pourraient ne pas avoir les effets escomptés sur nos finances publiques puisque ces associations se verraient contraintes de demander l'aide aux collectivités territoriales dont elles tirent une grande partie de leur financement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il serait sans doute opportun de revenir sur certains des critères retenus par l'administration fiscale pour la fiscalisation d'activités d'associations à but non lucratif et de renforcer le principe de non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux. Il lui demande donc de lui préciser quelles sont ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS -impôt sur les sociétés-, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » -prix, produit, public, publicité-). En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés au profit des OSBL : en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année : elle a ainsi été portée à 61 145 €. En cas de dépassement de ce seuil,  un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. En outre, certaines associations bénéficient d'exonérations d'IS et de TVA prévues par les dispositions des articles 207-1.5° bis, et 261.7.1 a° et c° du CGI, lorsqu'elles rendent des services à caractère sportif à leurs membres (enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des installations et matériels ou équipements sportifs) ou lorsqu'elles organisent des manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif dans la limite de 6 manifestations par an. En revanche, aucune exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, le cas échéant, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n'est liée à ces exonérations. Aussi, l'ensemble des mesures précitées applicables aux associations sportives permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel. Remettre en cause cet équilibre risquerait dès lors de susciter de vives réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d'activité et qui supportent la charge de l'ensemble des impôts commerciaux.