14ème législature

Question N° 37250
de Mme Dominique Nachury (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > diamant. perspectives.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9579
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5218
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les sites internet présentant le diamant comme un produit sûr, à la progression quasi garantie sur le long terme, qui depuis quelques temps se multiplient. En effet, alors que le Parlement a adopté début juillet 2013 un dispositif encadrant l'information du consommateur et le contrat des ventes d'or les risques d'arnaque se déplacent sur d'autres produits, en particulier le diamant. Sachant que le marché des diamants est encore plus opaque que celui de l'or, elle lui demande les intentions du Gouvernent dans ce domaine.

Texte de la réponse

Il convient avant tout de préciser le champ du dispositif proposé par le Gouvernement, dans le cadre de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Ce dispositif aura un périmètre allant au-delà du seul commerce de l'or. En effet, ce dispositif vise à encadrer les contrats passés entre professionnels et particuliers en vue de l'achat de métaux précieux, c'est-à-dire essentiellement d'or, mais également d'argent et de platine. Néanmoins, dans la mesure où le diamant ne peut pas être défini comme un métal précieux, il n'est effectivement pas visé par cette mesure. Par ailleurs, le dispositif inséré dans ce projet de loi vise les opérations de rachat proposées par des professionnels à des particuliers, et non les opérations de ventes classiques. En revanche, le marché des diamants ne constitue pas pour autant une zone de non-droit, de multiples dispositions encadrant ce type de commerce sont déjà applicables aujourd'hui. Notamment, le décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 réglemente l'emploi des termes utilisés par les professionnels pour qualifier les pierres précieuses comme les diamants. Par ailleurs, les ventes de diamants sont soumises aux dispositions générales du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses et la tromperie. De ce fait, le professionnel n'a pas le droit de tromper le consommateur, notamment, sur les caractéristiques essentielles ou substantielles d'une pierre précieuse qu'il propose à la vente (caratage, nature précise de la pierre...). Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions pénales pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une peine d'amende dont le quantum est relevé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour atteindre 300 000 euros. Ce montant peut, le cas échéant, être porté, eu égard au profit illicite réalisé, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. De surcroît, lorsque l'offre de vente est faite par internet, en plus des dispositions prohibant les pratiques commerciales trompeuses, ce sont également des dispositions renforçant l'information précontractuelle de l'acheteur en ligne qui trouvent à s'appliquer. Ces dispositions, issues à la fois du code de la consommation et de la loi pour la confiance en l'économie numérique, prévoient notamment que le consommateur soit correctement informé sur les caractéristiques essentielles du bien qu'il achète en ligne.