14ème législature

Question N° 37407
de Mme Isabelle Le Callennec (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > créances. recouvrement.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9603
Réponse publiée au JO le : 10/12/2013 page : 12964

Texte de la question

Mme Isabelle Le Callennec attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question du recouvrement des pensions alimentaires. Il semblerait que, certaines années, près de 40 % des pensions alimentaires ne soient pas intégralement reversées. Il conviendrait ainsi de renforcer le pouvoir en ce domaine des caisses des allocations familiales (CAF). Elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, obtenir l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement de celle-ci. Ces organismes, selon qu'ils ont versé ou non une prestation qui compense le non versement de la pension alimentaire, sont subrogés dans les droits du créancier ou bien, à défaut, peuvent également agir sur mandat de ce dernier. Ils disposent ainsi des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. Comme tous créanciers, les créanciers d'aliments et les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent ainsi mettre en oeuvre les procédures d'exécution forcée de droit commun pour obtenir paiement des sommes qui leur sont dues (saisie-attribution du compte bancaire du débiteur, saisie de ses biens meubles et immeubles, saisie de ses rémunérations ou saisie de droits incorporels dont il est titulaire tels des droits d'associé ou des valeurs mobilières). En outre, ces créanciers disposent de deux procédures spécifiques simplifiées que sont le paiement direct et le recouvrement public des pensions alimentaires, plus particulièrement adaptées au recouvrement des créances d'aliments. La procédure de paiement direct peut être mise en oeuvre contre les tiers quelconques qui sont débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Cette procédure ne vise donc pas uniquement les employeurs versant des salaires aux débiteurs d'aliments salariés mais peut, par exemple, être pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire, pour appréhender les fonds que le débiteur de la pension alimentaire détient. Cette procédure suppose une seule échéance impayée de pension fixée par une décision de justice. En ce cas, le créancier d'aliments se rend chez l'huissier de justice qui notifie, selon une procédure simplifiée, au tiers saisi une mesure de saisie. Le tiers saisi est alors tenu de verser entre les mains de l'huissier le montant de la pension alimentaire si son obligation vis-à-vis du débiteur d'aliments le permet. Le créancier d'aliments est payé par priorité à tout autre créancier qui saisirait pour une autre créance les rémunérations du débiteur. Celle-ci est prévue pour le recouvrement des 6 derniers mois d'arriérés de pension dont le recouvrement est alors étalé sur 12 mois au plus, et permet également le recouvrement de la pension en cours. Enfin, si le créancier n'obtient pas paiement des sommes qui lui sont dues par l'une des voies d'exécution susmentionnées, il a la possibilité de faire recouvrer sa pension pour son compte, par le Trésor public, grâce aux procédures de recouvrement des impôts. Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). Aux côtés de ces dispositifs, l'article 6 du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement soumis au Parlement envisage de mettre en place, à titre expérimental, un dispositif de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires, qui prévoit notamment, pour les seules caisses d'allocations familiales, que la procédure spéciale de paiement direct puisse être exercée par ces dernières non plus pour les 6 derniers mois impayés, étalés sur 12 mois, mais pour les 24 derniers mois d'impayés, étalés sur 24 mois.