14ème législature

Question N° 37457
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > crédit d'impôt recherche

Analyse > Cour des comptes. rapport. recommandations.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9582
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5995
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 11/02/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 26/05/2015

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR). Dans leur récent rapport sur « l'évolution et les conditions de maîtrise du crédit d'impôt en faveur de la recherche » les magistrats de la rue de Cambon préconisent de simplifier l'assiette et la méthode de calcul du CIR. Il lui demande les intentions du Gouvernement par rapport à cette recommandation.

Texte de la réponse

L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d'après leurs bénéfices réels ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies du CGI peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR), sont notamment pris en compte les amortissements des immobilisations affectées à la recherche, les dépenses de personnel et de fonctionnement, les dépenses de recherche externalisées, les dépenses relatives aux brevets et certificats d'obtention végétale, les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise et les dépenses de veille technologique. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses d'innovation, ce taux est de 20 %. L'article 69 de la loi n° 2007-1822 de finances pour 2008 a simplifié le mode de calcul du CIR. L'assiette du crédit d'impôt est désormais établie en fonction du seul volume des dépenses engagées par les entreprises et non plus sur l'accroissement des dépenses. En outre, le BOI 4 A-3-12 du 23 février 2012 a précisé la définition des dépenses de recherche en s'appuyant sur les définitions et illustrations du manuel de Frascati, « méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental », publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques et constituant la référence internationale pour la définition du périmètre des activités de recherche et développement. Cette instruction est désormais intégrée au BOFIP-impôts BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20120912. Dans le cadre de la loi de finances pour 2014, le Gouvernement a fait adopter deux mesures de simplification du dispositif : ainsi, l'article 71 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié le régime applicable aux « jeunes docteurs » et les règles de territorialité applicables aux dépenses afférentes à la propriété industrielle. Enfin, suite au relevé de décision du conseil de la simplification pour les entreprises du 30 octobre 2014, des précisions doctrinales ont été apportées le 1er avril 2015 sur la notion de cotisations sociales obligatoires éligibles à l'assiette du CIR. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.