14ème législature

Question N° 37485
de Mme Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Femmes, ville, jeunesse et sports

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9609
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6222
Date de changement d'attribution: 27/05/2014

Texte de la question

Mme Estelle Grelier attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur l'imposition des parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité foncière des entreprises, et notamment de la révision des valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a rattaché les parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, la législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf relève du régime de la « propriété bâtie », alors qu'il s'agit d'un espace vert naturel, destiné à la pratique sportive, entretenu et préservé par ses exploitants. Cet espace comprend notamment des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, ainsi que bien souvent des secteurs classés « écologiques ». Au-delà du caractère anormal de la qualification d'un espace vert naturel comme « propriété bâtie », cette nouvelle classification constitue un risque financier très important pour les golfs : l'impact fiscal de cette règle et l'alourdissement prévisible des taxes foncières peuvent, à terme, condamner leur existence. C'est pourquoi, dans le cadre des prochains débats sur la loi de finances pour 2014, elle souhaiterait connaître ses intentions afin d'assurer un traitement fiscal équitable et économiquement supportable pour les golfs, et notamment savoir si la possibilité de classer les terrains de golf dans la catégorie des « propriétés non bâties » est envisageable.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article n° 1381-5 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit d'une disposition ancienne (1er juillet 1979) qui ne résulte pas, comme l'indique le député, d'un projet de réforme du gouvernement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'assujettissement des clubs de golf à l'une ou l'autre de ces taxes dépend donc de la nature commerciale ou non de l'exploitation. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation et ce peu importe que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'assujettissement d'un nombre croissant de clubs de golf au régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties entraîne de fortes augmentations de leurs charges et parfois des difficultés financières importantes, notamment pour les petites structures associatives et a multiplié le nombre de contentieux. C'est la raison pour laquelle le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, conscient de l'importance de cette question, a souhaité que soit apportée une clarification du régime fiscal afin de poursuivre le développement de cette discipline. Pour 2014, un amendement au projet de loi de finances a ainsi été voté. Les terrains de golf, hormis pour les constructions « en dur », sont désormais tous soumis au régime de la propriété foncière non bâtie, mettant fin aux divers régimes préexistants. Cette mesure donne un cadre fiscal clair, lisible et uniforme aux acteurs.