14ème législature

Question N° 37498
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux administratifs

Analyse > parties. élection de domicile. coût. Français de l'étranger.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9603
Réponse publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1624

Texte de la question

M. Thierry Mariani attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de l'article R. 431-8 du code de justice administrative qui précise que « les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ». Nos compatriotes établis à l'étranger n'ont pas toujours la possibilité d'élire domicile en France, et particulièrement dans le ressort de compétence territoriale du tribunal administratif. En effet, ils ne peuvent pas toujours désigner un parent ou un proche de confiance sur le territoire en question. Certes, les Français établis hors de France peuvent faire appel à des avocats, huissiers de justice ou société de domiciliation mais cela implique des frais supplémentaires. Par conséquent, cette obligation crée une situation d'iniquité vis-à-vis des expatriés français par rapport aux Français résidant en France. Il lui demande donc d'étudier cette situation afin d'y remédier.

Texte de la réponse

L'article R. 431-8 du code de justice administrative impose aux parties non représentées résidant à l'étranger d'élire domicile dans le ressort du tribunal administratif territorialement compétent. Dès lors qu'elle concerne les parties non représentées, l'obligation de faire élection de domicile en France n'existe pas pour les recours qui doivent être introduits obligatoirement par un mandataire en application de l'article R. 431-2 du même code, qui pose le principe de l'obligation de mandataire devant le juge administratif. L'obligation d'élection de domicile posée par l'article R. 431-8 concerne ainsi les cas où il n'y a pas d'obligation de représentation des parties. Les exceptions à l'obligation de représentation prévue à l'article R. 431-2 sont énoncées par l'article R. 431-3. Elles s'appliquent aux recours introduits par des personnes résidant en France ou à l'étranger. Ces personnes sont donc soumises aux mêmes règles et il n'y a aucune différence de traitement entre elles. Toutefois, en l'absence de désignation d'un mandataire, seuls les requérants qui résident à l'étranger doivent élire domicile en France. L'élection de domicile est justifiée dès lors qu'il s'agit d'une mesure de bonne administration de la justice qui permet de faciliter les échanges entre la juridiction et les parties concernées. Elle ne constitue pas un obstacle à leur accès à la justice puisque cette élection de domicile peut se faire chez toute personne, par exemple des parents. En outre, l'article R. 431-8 ne leur impose pas que ce soit une personne physique ; il peut ainsi s'agir d'une personne morale, telle une association. En revanche, l'obligation imposée par l'article R. 431-8 que l'élection de domicile se fasse nécessairement dans le ressort du tribunal administratif peut apparaître inutile et trop lourde pour les parties. Aussi le Gouvernement étudie-t-il la possibilité de supprimer cette obligation.