14ème législature

Question N° 3763
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > Internet

Analyse > moteurs de recherche. données personnelles. protection.

Question publiée au JO le : 04/09/2012 page : 4887
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2609
Date de changement d'attribution: 16/10/2012
Date de renouvellement: 11/12/2012

Texte de la question

M. Philippe Meunier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les photographies aériennes des propriétés privées disponibles sur le site internet Google maps. Certaines personnes découvrent sur ce site des photos aériennes très précises de leur maison. Ces prises de vues, faites sans l'accord des propriétaires, sont vécues comme une atteinte à la vie privée et posent des problèmes de sécurité. Aussi, souhaite-t-il connaître les moyens que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre afin que l'accord des propriétaires soit sollicité pour toute photographie aérienne de demeure privée.

Texte de la réponse

La loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés apporte d'ores et déjà une réponse aux personnes concernées. En application de l'article 32-III de cette loi, lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, ce qui est le cas s'agissant des données personnelles obtenues par Google Maps, le responsable du traitement ou son représentant est tenu, dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données, de fournir à la personne visée les informations suivantes : l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses aux demandes faites par la personne concernée, les conséquences éventuelles à son égard d'un défaut de réponse, ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires des données et les droits dont elle dispose. Par ailleurs, la loi ouvre la possibilité à toute personne concernée de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données personnelles la concernant fassent l'objet d'un traitement (article 38 de la loi précitée) et lui permet de demander la rectification ou l'effacement de données inexactes notamment (article 40 de la même loi). Il appartient à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante, de veiller au respect de ces dispositions par tout responsable de traitement de données à caractère personnel. Par ailleurs, les personnes concernées peuvent invoquer le droit au respect de la vie privée, qui est protégé par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les juridictions françaises retiennent une interprétation large de ces dispositions, considérant ainsi que ce droit peut s'étendre à l'utilisation de l'image d'une chose, comme celle par exemple de la reproduction et de la diffusion du lieu où vit une personne. Il importe toutefois de souligner que le droit au respect de la vie privée peut entrer en conflit avec la liberté d'expression et de communication. La nécessité de concilier au cas par cas ces deux types de droits fondamentaux, également importants, conduit les juridictions à estimer que le propriétaire d'une habitation ne peut s'opposer à la reproduction de l'image de son bien qu'à la condition que l'exploitation de la photographie porte un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance. Les dispositions de l'article 9 du code civil permettent ainsi d'assurer une protection équilibrée du droit à l'image des biens, en tenant compte des impératifs liés à la défense de la liberté d'expression et d'information. Le gouvernement n'entend donc pas, pour l'instant, prendre de nouvelles mesures s'agissant des questions soulevées par la diffusion des photographies aériennes des propriétés privées disponibles sur le site internet Google Maps, le droit existant permettant d'assurer une réponse proportionnée aux difficultés pouvant être soulevées par ce site internet, au regard de la loi du 6 janvier 1978 du droit à l'image et à la vie privée. Mais la vigilance s'impose devant la constitution de tels fichiers commerciaux privés.