14ème législature

Question N° 37647
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9555
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le problème de la précarité des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Contrairement aux permanents des offices du tourisme constitués en EPIC, dont le contrat de travail répond aux règles de droit privé, le contrat de travail des directeurs de ces structures publiques est de droit public. Cependant, leur contrat de travail ne relève pas du régime général de la fonction publique (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) mais du régime spécifique édicté par l'article L. 133-6 du code du tourisme. Ce régime spécifique a pour principal effet d'installer les directeurs des offices de tourisme constitués en EPIC dans la précarité salariale. En effet, alors que dans le régime général, au-delà de six années à durée déterminée (CDD), le contrat devient automatiquement à durée indéterminée, dans le régime spécifique du tourisme, les CDD des directeurs peuvent être indéfiniment renouvelés. Ce système est d'autant plus précaire que le non-renouvellement du contrat est discrétionnaire et non-motivé. Si le poste de directeur d'office de tourisme, de par son intérêt stratégique pour le développement d'un territoire, doit pouvoir répondre d'une certaine souplesse dans son recrutement, cela ne justifie pas le maintien d'un système dans lequel les directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC sont dans une précarité injuste eu égard aux règles européennes et à la situation des directeurs d'offices de tourisme constitués en associations. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation de précarité dans laquelle les directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC se trouvent.

Texte de la réponse

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.