14ème législature

Question N° 37701
de M. Nicolas Dhuicq (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > documents d'urbanisme

Analyse > mise en conformité. schémas de cohérence territoriale. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9601
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2425
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Nicolas Dhuicq attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines modalités de création des schémas de cohérence territoriale. En effet, dans l'Aube, une communauté de communes crée un Scot. Or trois des communes concernées sont également membres d'un parc naturel régional, qui lui-même est en train de mettre en place un autre Scot. Aussi souhaite-t-il savoir, pour les communes qui appartiennent aux deux Scot, lequel prime.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne peut être porté que par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte. En vertu du principe d'exclusivité, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. En effet, les compétences transférées à l'EPCI emportent un dessaisissement immédiat et total de la commune pour les compétences transférées (CE 16 octobre 1970, n° 71536 ; CE 1er avril 1994 n ° 146946). Si la compétence relative au SCOT a fait l'objet d'un transfert vers une communauté de communes, c'est cette communauté de communes qui portera le SCOT. Si les communes ont transféré leur compétence à une autre structure, c'est alors cette dernière qui portera le SCOT couvrant le périmètre communal.