14ème législature

Question N° 37704
de M. Guénhaël Huet (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > emprise au sol. plans de prévention des risques.

Question publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9555
Réponse publiée au JO le : 21/01/2014 page : 692
Date de changement d'attribution: 24/09/2013

Texte de la question

M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur l'équité de la réglementation sur tout le territoire national. D'un département à l'autre, les services de la direction départementale des territoires et de la mer n'ont pas le même règlement concernant l'application de l'emprise au sol dans le cadre des plans de prévention des risques. Ce serait notamment le cas pour l'examen des dossiers d'implantation des grandes surfaces. À titre d'exemple, certaines directions départementales des territoires et de la mer acceptent le cumul des surfaces de piliers pour échapper aux restrictions imposées par le PLU ou le PPRI, sachant qu'une fois les autorisations accordées, les boutiques apparaissent dans les espaces des piliers, alors que d'autres départements non. Aussi, il l'interroge sur cette différence d'application de la réglementation entre les différents départements.

Texte de la réponse

Les principes d'élaboration des plans de prévention des risques naturels sont définis par les articles L. 562-1 à 9 et R. 562-1 à 12 du code de l'environnement. Quant à l'application de l'emprise au sol dans les plans de prévention des risques (PPRN), elle résulte de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. Créé par le décret du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, cet article récent précise que « l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition, comme l'indique la mention « au sens du présent livre », ne vaut que pour l'application du livre IV du code de l'urbanisme. Elle a donc pour seul objet de s'appliquer, d'une part, aux articles R. 421-1 et suivants qui fixent le champ d'application des autorisations d'urbanisme et, d'autre part, à l'article R. 431-2 qui concerne les modalités du recours à l'architecte. Ainsi, cette définition de l'emprise au sol est dépourvue de valeur générale et ne remet pas en cause celles qui peuvent être retenues le cas échéant par les documents d'urbanisme et par les plans de prévention des risques naturels pour l'application de leurs dispositions, notamment lorsque ces plans ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2011 précité. Les caractéristiques propres au territoire considéré peuvent également conduire à des variations des règles relatives à l'emprise au sol contenues dans les plans de prévention des risques d'inondation. Ainsi. ces derniers peuvent prendre en compte des risques de nature différentes (crues lentes, crues torrentielles, remontées de nappes, ruissellements, etc.) et dont les conséquences potentielles sur la santé humaine et l'activité économique varient. Ce faisant, les prescriptions contenues dans les plans de prévention des risques naturels d'inondation pourront varier en fonction de la nature du risque considéré, mais également de son intensité (aléa faible, moyen ou fort, concernant un centre urbain ou un secteur peu urbanisé).