14ème législature

Question N° 37712
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > administration

Tête d'analyse > accès aux documents administratifs

Analyse > coût. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9870
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12009
Date de changement d'attribution: 08/10/2013

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de modifier la réglementation de l'accès aux documents administratifs, en particulier les conditions de détermination du montant des frais de copie desdits documents. En effet, selon le décret du 30 décembre 2005 et l'arrêté du 1er octobre 2001, c'est l'autorité administrative qui assure la délivrance des copies des documents demandés qui fixe le montant des frais de délivrance mis à la charge du demandeur. En outre, pour déterminer ce montant, ne doivent être pris en compte que le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document, le coût du support fourni au demandeur, ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Enfin, le montant des frais de délivrance mis à la charge du demandeur ne doit pas dépasser 0,18 euro par page de format A4 en impression noir et blanc, lorsque le document est délivré sous forme de photocopies. Mais il y a une grave insuffisance dans le dispositif réglementaire : il est interdit de mettre à la charge du demandeur les charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document. Pourtant le coût du temps consacré au traitement de la délivrance des documents est bien réel et le personnel administratif se voit mobilisé pour des tâches très éloignées de ses missions principales. C'est particulièrement le cas à l'approche des échéances électorales, où l'on constate que les demandes de documents émanant d'opposants politiques se multiplient. C'est pourquoi il lui demande s'il est prévu de modifier le décret du 30 décembre 2005, en son article 35, afin de pouvoir répercuter sur le demandeur les frais de personnel résultant de la recherche, de la reproduction et de l'envoi des documents administratifs.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal prévoit que l'accès aux documents administratifs s'exerce « au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ». L'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques précise les frais qui peuvent être mis à la charge du demandeur lorsque celui-ci demande la délivrance d'une copie du document : « sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». En excluant les coûts liés à la recherche des documents demandés, le décret du 30 décembre 2005 se borne à expliciter une règle qui découle de la loi. Sous l'empire de la rédaction antérieure de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui permettait de mettre à la charge du demandeur « le coût réel des charges de fonctionnement » de l'administration, la Commission d'accès aux documents administratifs a été amenée à indiquer à de nombreuses reprises que les frais induits par les recherches nécessitées par la demande ne pouvaient être facturés (avis du 10 janvier 1991, I. /maire de Laigneville, septième rapport d'activité, page 47 ; conseil n° 19942952 du 15 décembre 1994, maire de Fontainebleau ; avis du 12 février 1998, préfet de l'Ariège, neuvième rapport d'activité, page 270). La nouvelle rédaction de l'article 4 du 17 juillet 1978, issue de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a confirmé l'état du droit sur ce point : seul le coût de reproduction peut être pris en compte, à l'exclusion du coût des recherches. Le droit d'accès aux documents administratifs s'est vu reconnaître le caractère d'une liberté publique par la jurisprudence du Conseil d'Etat (29 avril 2002, n° 228830). Il contribue à mettre en oeuvre le principe énoncé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen aux termes duquel « la Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Le Gouvernement est attaché à la défense de ce droit, qui garantit la transparence de l'action administrative et contribue à l'effectivité des principes démocratiques. La circonstance qu'il soit utilisé notamment par des « opposants politiques » - qu'il s'agisse d'opposants à une majorité municipale ou à la politique du Gouvernement - confirme d'ailleurs l'importance de ce droit dans le contrôle démocratique des administrations. Il est à noter que la loi comporte des garanties contre les abus auxquels pourrait donner lieu le droit d'accès aux documents administratifs. Elle prévoit expressément que « l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». En outre, conformément à la doctrine constante de la Commission d'accès aux documents administratifs, les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes trop imprécises et ni d'élaborer de nouveaux documents pour répondre à une demande particulière. Il convient enfin de souligner que, comme le précise l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit de communication « ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». Une politique résolue de mise en ligne des données publiques, telle que le Gouvernement s'est engagé à la promouvoir, permet ainsi de réduire la charge administrative liée aux demandes ponctuelles de communication de documents que les administrations n'ont pas pris l'initiative de diffuser. Le Gouvernement n'envisage donc pas de proposer une modification de la loi du 17 juillet 1978 qui aurait pour objet de rendre l'exercice du droit d'accès plus difficile et plus coûteux pour le citoyen. Il encourage au contraire l'ensemble des personnes morales de droit public ou privé qui concourent à l'exercice des missions du service public à s'engager résolument dans une politique de mise à disposition libre et gratuite des données publiques.