14ème législature

Question N° 37787
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > généralités

Analyse > lieutenants de louveterie. frais. prise en charge.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9847
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 120

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la situation des lieutenants de louveterie. Il s'agit en effet des personnes privées nommées par le préfet intervenant en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration. Dans leurs compétences se trouve la régulation des animaux nuisibles ou de ceux dont la destruction apparaît nécessaire dans l'intérêt public. Or cela entraîne un certain nombre de dépenses : acquisitions d'uniformes et d'insignes réglementaires ; assurance responsabilité civile ; - Frais de mission pour les déplacements induits ; frais de vétérinaire liés aux blessures causées sur leurs chiens lors des battues ; dépenses de carburants... Pour exemple, en Auvergne, les lieutenants de louveterie réalisent en moyenne 1 200 missions, parcourent 75 000 kms, prélèvent 2 700 mammifères et 6 000 corbeaux, pigeons, cormorans... Il lui demande s'il peut y avoir une prise en charge de l'État pour un certain nombre de frais et en particulier pour les uniformes, les carburants et quelques frais de fonctionnement.

Texte de la réponse

La louveterie, institution très ancienne qui remonte à Charlemagne, a toujours fonctionné sur le bénévolat que ce soit pour des opérations de destruction de nuisibles ordonnées par les préfets ou pour la police de la chasse. Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement constituent les fondements du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, s'engage par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. De ce fait, la réglementation interdit la rémunération des louvetiers, sachant que leur fonction est gratuite, y compris lorsqu'ils interviennent dans des opérations de destruction administrative ordonnées par les maires au titre des articles L. 427-4, L. 427-5 ou L. 427-7 du code de l'environnement, ou bien par les préfets au titre de l'article L. 427-6 de ce même code en tant qu'auxiliaires de l'État. L'arrêté du 14 juin 2010 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux lieutenants de louveterie précise, en son article 10, que dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Cet uniforme est précisément décrit dans ce même article. Cette décision a été prise avec l'accord de l'Association des lieutenants de louveterie de France, pour permettre qu'ils soient rapidement et facilement identifiables. En 2009, année du renouvellement des commissions, puis en 2010, une subvention exceptionnelle de 40 000 euros a été octroyée à l'Association afin d'aider à l'équipement des lieutenants de louveterie en fonction. La circulaire du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie précise les missions de ces derniers en application des dispositions réglementaires précitées. Si l'indemnisation des missions n'est pas possible, il reste possible pour les préfets, au cas par cas et en fonction des moyens disponibles, de financer à titre exceptionnel une partie des frais logistiques (carburant, munitions, équipements spécifiques) des louvetiers pour la réalisation des opérations de régulation mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 427-6 précité, en particulier pour les missions de lutte contre les déprédations du loup.