14ème législature

Question N° 37843
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > défense

Tête d'analyse > armement

Analyse > munitions chimiques. destruction. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9843
Réponse publiée au JO le : 28/01/2014 page : 870
Date de changement d'attribution: 29/10/2013
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction. Les munitions chimiques découvertes pendant des travaux publics, privés ou agricoles sont souvent détruites à ciel ouvert au plus près des découvertes et au mépris de la convention qui oblige à réduire les émissions atmosphériques issues des destructions. Une ordonnance de 2005 reprise dans l'article L. 218-58 du code de l'environnement stipule que « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'État en mer ». Il lui demande si cette porte de sortie légale peut être ouverte par les préfets maritimes pour procéder à l'immersion des munitions chimiques et perpétuer une pratique initiée dans les années 1920. Il lui demande s'il trouve normal que la loi du 15 juillet 2008 dite « loi archives » interdise sans prescription de temps la consultation des archives publiques susceptibles d'aider à la localisation des armes chimiques, dans la mesure où cette interdiction d'accès aux archives empêche les historiens, les élus, les aménageurs, la société civile de contribuer à l'inventaire exigé par la convention et de prendre les mesures nécessaires avant de délivrer des permis de construire ou d'engager des travaux de remaniement des sols.

Texte de la réponse

La France a ratifié en 1997 la convention de 1993 portant, d'une part, sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et, d'autre part, sur leur destruction. Depuis 1996, les munitions chimiques identifiées lors de travaux publics ou privés ne sont plus détruites à ciel ouvert au plus près des lieux de leur découverte. Le ministre de l'intérieur ne fait pas application de l'article L. 218-58 du code de l'environnement cité par le parlementaire, aux termes duquel « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer ». En effet, aux termes de l'article 2 du décret 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de déminage, « sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont de la compétence : 1- du ministre de l'intérieur, en tout temps, sur terrain civil, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret de 1976, 2- du ministre de la défense en tout temps, sur terrain militaire ou placé sous la responsabilité des armées, ainsi que dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ». S'agissant des munitions chimiques, dont une quinzaine de tonnes environ sont mises à jour annuellement, elles sont stockées dans des conditions appropriées. Le bureau du déminage possède une expertise reconnue au plan national et international dans le domaine des munitions chimiques. Le décret 76-225 du 4 mars 1976 précité, dans sa version issue du décret n° 2013-376 du 2 mai 2013, précise, qu'en ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport. Il est responsable de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction. Le ministre de la défense est responsable de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction, ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction. S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, le ministre de l'intérieur assure leur élimination sur l'ensemble du territoire national et la gestion des déchets qui en sont issus. En vue du démantèlement de ces munitions, le ministère de l'intérieur a conçu l'unité mobile de démantèlement des munitions identifiées (UMDMI) dans l'attente de la finalisation du programme SECOIA sous l'égide de la direction générale de l'armement.