personnel
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur la commission de déontologie des militaires. L'article L. 4122-2 du code de la défense dispose que « les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ». Or, actuellement et par le passé, plusieurs officiers généraux ont ou ont eu un conjoint travaillant pour le compte de l'industrie de défense. D'autres cessent définitivement leurs fonctions et intègrent des structures privées en lien avec leurs précédentes responsabilités sans respecter le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal. Ces nombreux cas laissent à penser que les procédures mises en place pour veiller au respect de l'article L. 4122-2 du code de la défense sont contournables. Aussi, il lui demande de préciser le nombre de dossiers d'officiers généraux traités par la commission de déontologie des militaires en indiquant le taux d'avis négatifs.
Réponse publiée le 1er juillet 2014
Conformément aux dispositions des articles 432-13 du code pénal et L. 4122-2 du code de la défense, les militaires ne peuvent effectivement avoir, sous quelque forme que ce soit, durant leur activité et au cours des trois années suivant la cessation des fonctions concernées, des intérêts dans les entreprises qu'ils auraient été amenés à contrôler ou à surveiller, ou avec lesquelles ils auraient négocié des contrats de toute nature, au risque de se voir appliquer une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Les articles R*4122-14 à R*4122-24 du code de la défense précisent les conditions d'application de ces dispositions et font obligation à certains militaires d'informer sans délai par écrit le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer. Il en est notamment ainsi des officiers généraux admis dans la deuxième section et des officiers généraux ayant cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ces derniers ont alors l'obligation de présenter un dossier devant la commission de déontologie des militaires, qui a pour mission d'apporter conseils et informations au personnel militaire quant au risque pénal encouru en cas de violation des règles fixées par le code pénal et de formuler un avis, qui est ensuite transmis au ministre pour décision, sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec les dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la défense. A cet égard, il est précisé qu'il n'appartient en aucune façon à cette commission de porter un jugement de valeur s'agissant de la nature des emplois tenus par les conjoints des militaires. Dans ce contexte, la commission a examiné les dossiers de 55 officiers généraux au cours de l'année 2013 : elle a rendu 41 avis de compatibilité, 10 avis de compatibilité assortis de réserves, un avis d'incompatibilité et s'est déclarée à 3 reprises incompétente, lorsque l'organisme rejoint par les demandeurs ne pouvait être assimilé à une entreprise privée au sens de l'article 432-13 du code pénal.
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 1er juillet 2014