14ème législature

Question N° 37857
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > contentieux

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9871
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 267
Date de signalement: 10/12/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi relative aux comptes de campagne et au remboursement de l'État distingue très clairement les contentieux liés à l'élection et les contentieux liés aux décisions de la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques). Le premier contentieux relève du juge de l'élection, le second relève du plein contentieux. Il en résultait une situation extravagante où jusqu'à la loi du 14 avril 2011, il fallait engager parallèlement deux procédures. Depuis lors, il est prévu que le juge de l'élection lorsqu'il est saisi et qu'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit, fixe également le montant du remboursement des frais de campagne dus au candidat. L'obligation est ainsi faite au juge électoral de statuer d'office. Il subsiste cependant un problème lorsque par exemple, la CNCCFP rejette un compte de campagne et saisit le tribunal administratif pour faire déclarer le candidat inéligible. Si le tribunal refuse de déclarer le candidat inéligible mais approuve la décision de rejet du compte de campagne par la CNCCFP, le candidat n'a alors plus d'intérêt électoral en jeu puisqu'il a satisfaction sur l'inéligibilité. N'ayant plus d'intérêt électoral, le candidat ne peut alors pas faire appel au titre du refus du remboursement de son compte de campagne. Selon la loi, il doit alors utiliser la procédure de recours de plein contentieux. Elle lui demande donc si pour simplifier la législation existante, il ne serait pas préférable de prévoir que la contestation des décisions de remboursement ou de rejet des comptes de campagne par la CNCCFP relève dans tous les cas du juge de l'élection.

Texte de la réponse

Sur la situation antérieure aux lois du 14 avril 2011, il est loisible de se reporter à la réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 26 août 2010, à la question écrite n° 12389 de M. Jean Louis MASSON : « L'article L. 52-15 du code électoral dispose que "lorsque la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection". Le juge doit alors rechercher s'il y a lieu, ou non, de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office. Cette saisine du juge de l'élection par la commission n'a donc pas pour objet de faire valider sa décision de rejet ou de réformation du compte de campagne du candidat. Dès lors, le rejet des conclusions de la saisine de la CNCCFP par le juge de l'élection ne peut pas entraîner, par lui-même, l'annulation de la décision de la CNCCFP ayant rejeté le compte de campagne d'un candidat. Le Conseil d'État a ainsi rappelé, dans un arrêt DENOUAL du 17 juin 2005 [n° 274571], qu'il "appartient au candidat, après que le juge s'est prononcé sur la saisine de la CNCCFP et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande". L'article 5 de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs a modifié l'article LO 136-1 du code électoral, qui dispose désormais notamment que "sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1". L'article 15 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a complété l'article L. 118-2 du code électoral dans le même sens : "sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1". La jurisprudence (Conseil d'État, 23 juillet 2012, n° 356623) a précisé qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral que "lorsque le juge de l'élection se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, il lui appartient, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la CNCCFP n'a pas statué à bon droit" et que lorsque le juge de l'élection, saisi par la CNCCFP, se prononce sur l'éligibilité d'un candidat en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, "il lui appartient, avant de statuer sur l'éligibilité du candidat et, le cas échéant, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat, de se prononcer sur le bien-fondé des motifs sur lesquels s'est fondée la Commission pour réformer ou rejeter le compte" ; que dès lors qu'il a estimé que c'était à tort que la CNCCFP avait rejeté un compte, le juge administratif de première instance a méconnu son office en se bornant à juger qu'il n'y avait pas lieu de déclarer le candidat inéligible, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat ; que par suite, le candidat est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé le montant du remboursement que l'Etat lui doit en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. En revanche, dans l'hypothèse évoquée dans la présente question, lorsque le juge refuse de déclarer le candidat inéligible mais approuve la décision de rejet du compte de campagne par la CNCCFP, il y a lieu de distinguer deux cas, selon la qualité du juge de l'élection (et donc le type d'élection concernée) : si le juge de l'élection est le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, il se prononce en premier et dernier ressort ; la question du remboursement forfaitaire de l'État ne se pose plus, le rejet du compte étant confirmé définitivement. Si en revanche le juge de l'élection est le tribunal administratif, le candidat conserve la possibilité d'engager un recours en appel contre la décision qui en première instance a confirmé le rejet de son compte de campagne et donc contre le refus de remboursement dudit compte. Enfin, en l'absence de saisine du juge de l'élection au titre du 3e alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, la décision de la CNCCFP arrêtant le montant du remboursement forfaitaire de l'État peut être contestée devant le juge administratif (et le cas échéant faire auparavant l'objet d'un recours gracieux devant la commission elle-même).