14ème législature

Question N° 38263
de M. Jean-Pierre Vigier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe locale sur la publicité extérieure

Analyse > réglementation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9858
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10334
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 1er du décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 codifié aux articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatifs aux modalités d'application de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). La rédaction imprécise de cet article entraîne un doute portant notamment sur les conditions d'engagement de la procédure de rehaussement contradictoire lorsque les éléments déclarés paraissent insuffisants ou inexacts, ainsi que sur les conditions de la mise en œuvre d'une taxation d'office dans l'hypothèse où, après avoir été mis en demeure d'y procéder, l'exploitant n'a pas déclaré un ou plusieurs supports publicitaires. Il serait nécessaire de préciser très clairement quelle est la juridiction compétente pour connaître des litiges en la matière, quels sont les délais et voies de recours (la jurisprudence ayant considéré à diverses reprises que la forme même du titre exécutoire ne permet pas de faire courir les délais de recours, et l'alternative de saisine entre juridiction judiciaire et administrative dans le titre exécutoire ne rendant pas opposables les voies et délais de recours), et enfin quel est le délai de prescription applicable. Sur ce dernier point, considérant que la TLPE constitue une contribution indirecte, le ministre délégué au budget a indiqué le 14 février 2013 au Sénat que le délai de prescription est celui de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du Code civil alors que l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales dispose quant à lui que le délai de prescription n'est que de trois ans. Il lui demande comment il entend faire évoluer la réglementation afin de clarifier la situation et de supprimer les imprécisions source d'inefficacité des procédures.

Texte de la réponse

Les procédures de rehaussement contradictoire et de taxation d'office en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ont été précisées par le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 paru au Journal officiel du 13 mars 2013. Ces procédures sont codifiées aux articles R. 2333-10 à R. 2333-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S'agissant des modalités d'application de la procédure de rehaussement contradictoire, l'article R. 2333-14 du CGCT précise que cette procédure se déroule de la façon suivante. Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent constate une insuffisance, une inexactitude, ou une omission dans les éléments déclarés avant le 1er mars de l'année d'imposition, pour les supports existants au 1er janvier ou dans les deux mois suivant la création des supports en cours d'année, il adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à l'exploitant du support publicitaire l'invitant à régulariser sa déclaration dans un délai de 30 jours. Cette mise en demeure doit s'accompagner d'une proposition de rectification dûment motivée qui indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à une rectification, ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter (en particulier, le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables au regard de la délibération en vigueur et, le cas échéant, les conditions d'application de la règle de prorata temporis). Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour accepter la proposition ou pour produire ses observations. Le défaut de réponse à la proposition de rectification dans le délai susmentionné vaut acceptation tacite de la proposition de rectification. Si un désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'EPCI notifie dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable sa position définitive par une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'exploitant du support publicitaire. Cette notification dûment motivée doit mentionner les voies et délais de recours juridictionnels. Au terme de la procédure de rehaussement contradictoire et à compter du 1er septembre de l'année de perception de la taxe, l'ordonnateur émet le titre exécutoire au vu des éléments contenus dans la déclaration éventuellement rectifiée. Le titre exécutoire doit mentionner les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. L'article R. 2333-15 du CGCT précise quant à lui la procédure de taxation d'office. En l'absence de déclaration annuelle ou complémentaire dans les délais fixés à l'article L. 2333 14 du même code, le maire ou le président de l'EPCI met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'exploitant du ou des supports publicitaires non déclarés, de souscrire la déclaration de ce ou ces supports dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mise en demeure. En cas de déclaration à l'issue de ce délai comportant une insuffisance, inexactitude, ou omission dans les éléments déclarés dans le délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, il convient de mettre en oeuvre la procédure de rehaussement contradictoire selon les modalités décrites ci-dessus. Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure, le maire ou le président de l'EPCI adresse à l'exploitant du support, par lettre recommandée avec avis de réception, un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au minimum avant la mise en recouvrement de l'imposition. Dans ce cas, et sous peine de nullité de la procédure, l'exécutif indiquera au redevable qu'il met en application la procédure de taxation d'office. Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant a la faculté de présenter ses observations directement ou par l'intermédiaire d'un conseil de son choix. Dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant, le maire ou le président de l'EPCI fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels. Le défaut de réponse à la proposition de taxation d'office dans le délai de trente jours vaut acceptation tacite de cet avis. L'ordonnateur émet alors le titre exécutoire au vu des éléments contenu dans cet avis. Le paiement du titre exécutoire ne peut cependant être exigé avant le 1er septembre de l'année de rappel de la taxe. Au terme de la procédure de taxation d'office, le maire ou le président de l'EPCI liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêté à l'issue de cette procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable. Le paiement du montant porté dans l'état exécutoire ne peut cependant être exigé avant le 1er septembre de l'année de rappel de la taxe. Le contentieux relatif aux délibérations d'institution de la taxe locale sur la publicité extérieure et de fixation des tarifs de cette imposition relève de la juridiction administrative. Dans l'hypothèse où une délibération en matière de TLPE serait entachée d'illégalité, toute personne y ayant intérêt a la faculté de demander son abrogation auprès de la commune ou de l'EPCI compétent. A défaut d'une telle abrogation ou de toute réponse de l'autorité compétente dans le délai de deux mois, le requérant peut saisir le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du refus dans les conditions de droit commun. Le contentieux né de l'établissement des bases ou de la liquidation des montants individuels de taxe locale sur la publicité extérieure relève du juge judiciaire. L'introduction devant la juridiction compétente de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une cotisation individuelle de TLPE assise et liquidée par une commune ou un EPCI suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Enfin, s'agissant de la prescription d'assiette, l'article L. 178 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose qu' « en matière de contributions indirectes et de réglementation se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ». Cependant, la TLPE étant émise par voie d'état exécutoire pour constater directement la créance de la collectivité, et non par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et des droits indirects dans les conditions de reprise et de délai prévus aux articles L. 169 à L. 189 du LPF, paraissent devoir s'appliquer les règles de prescription extinctive au sens de l'article 2224 du code civil. La prescription extinctive est, aux termes de cet article, « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». En matière de taxe locale sur la publicité extérieure, faute de disposition légale spécifique expresse, le délai de prescription extinctive est le délai de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières prévu à l'article 2224 du code civil. Dans ces conditions, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges de fond, il est donc possible de liquider la créance dans les cinq ans suivant la naissance du fait générateur de la taxe. La circulaire DGFiP n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 précise, à cet égard, que la prescription en matière d'émission des titres de recettes exécutoires relève du droit commun : « l'émission d'un titre de recette par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières puisqu'il s'agit d'assurer la reconnaissance ou la protection d'un droit personnel ou droit de créance dont la personne publique est titulaire ».