14ème législature

Question N° 38265
de M. Michel Lefait (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9858
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5200
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité foncière à laquelle les sociétés de golf sont assujetties. Relativement aux valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, les terrains de golf relèvent en effet du régime de la propriété bâtie alors qu'il s'agit d'espaces verts naturels, destinés à la pratique sportive. Ces espaces comprennent le plus souvent des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau et parfois des zones écologiques. Considérant l'importance des golfs dans le tissu économique et touristique, et leur impact en termes d'emplois, des territoires, il lui demande si le Gouvernement entend procéder au reclassement des terrains de golf dans la catégorie des propriétés non bâties.

Texte de la réponse

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) conformément aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent actuellement de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. Toutefois, la situation des golfs exploités commercialement est particulière, dès lors que leurs terrains, particulièrement étendus, correspondent à des espaces verts naturels tels que des prairies, des bois, des plans d'eau. Aussi, dans le cadre de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, à l'initiative de la commission des finances, l'Assemblée nationale a décidé d'assujettir les terrains de golf à la TFPNB à compter de 2015, quel que soit leur mode d'exploitation (article 81 de la loi précitée). En outre, à titre transitoire, les collectivités ont pu exonérer partiellement ces terrains de TFPB due pour 2014, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 (article 82 de la loi précitée).