14ème législature

Question N° 3830
de Mme Valérie Lacroute (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > cirque

Analyse > animaux. maltraitance.

Question publiée au JO le : 11/09/2012 page : 4950
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 898
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Valérie Lacroute attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur de nombreux cas d'actes de maltraitance des animaux dans les cirques qui lui ont été rapportés. Elle lui rappelle que l'article 521-1 du code pénal interdit le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'article R. 213 stipule que, si son titulaire a fait preuve de carence dans l'entretien des animaux démontrant son inaptitude et jugée suffisamment importante, le certificat de capacité d'une personne responsable de l'entretien des animaux peut être suspendu ou retiré. Elle lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun que des contrôles plus réguliers soient effectués, compte tenu des nombreux cas d'actes de maltraitance rapportés. Elle lui demande quelles sont ses intentions sur le sujet.

Texte de la réponse

Sur les questions d'utilisation et de protection des animaux, il est nécessaire de rappeler qu'à l'issue des rencontres « animal et société » qui se sont déroulées au premier semestre 2008 sous l'égide du ministre de l'agriculture et de la pêche, un plan de 34 actions immédiates a été annoncé par le gouvernement. La proposition d'action n° 23 concernait la définition de nouvelles règles de détention et d'utilisation des animaux dans les cirques. Les services du ministère chargé de l'écologie ont mis en place dès septembre 2008, un groupe de réflexion associant les professionnels concernés et les associations nationales de protection des animaux représentatives. L'écoute des professionnels et des associations par les services du ministère en charge de l'écologie a abouti à un projet de texte équilibré qui a été soumis le 2 septembre 2009 à la formation d'étude de la Commission nationale pour la faune sauvage captive qui a donné un avis favorable sur ce projet. Elle intègre parmi ses membres un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement qui oeuvre en faveur de la préservation du bien être animal et de la faune sauvage. Ce texte a également été soumis le 7 mai 2010 au Conseil national de la protection de la nature, qui a également rendu un avis favorable. Ces travaux ont conduit à la signature, le 18 mars 2011, d'un arrêté ministériel fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, dont font partie les cirques. Les associations de protection des animaux qui ont pris part aux discussions techniques sur le texte ont reconnu des avancées certaines en matière de suivi et de contrôle des établissements ou d'hébergement des animaux. Le principal objet du texte est non d'interdire mais bien de définir et d'encadrer de façon raisonnée les conditions de vie des animaux dans ces établissements, permettant d'assurer leur bien-être en répondant au mieux à leurs besoins comportementaux. Des objectifs de sécurité des personnes, de traçabilité des animaux et des activités des établissements sont également poursuivis. Une interdiction de présentation des animaux sauvages dans les cirques, quant à elle, ne relèverait pas d'un arrêté ministériel mais bien d'une modification législative. A ce jour, les cirques détiennent des animaux non domestiques d'espèces protégées ou non, nés et élevés en captivité pour la majorité d'entre eux. Ces établissements de présentation au public doivent disposer des autorisations délivrées en application notamment des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement, à savoir le certificat de capacité pour le responsable des animaux et l'autorisation préfectorale d'ouverture pour les installations. En outre, les conditions de transport des animaux doivent répondre aux exigences du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définies dans le code rural et de la pêche maritime (articles L. 214-1 et L. 214.3 notamment), ainsi que dans le code pénal (articles L. 521-1 et R. 654-1), en matière de manquement aux prescriptions de protection animale qui s'appliquent aussi bien aux animaux domestiques qu'aux animaux non domestiques apprivoisés ou détenus en captivité, la présentation au public d'animaux non domestiques dans des établissements mobiles sans certificat de capacité pour cette activité et pour l'espèce considérée, ou bien sans autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement, est passible des sanctions prévues par l'article L. 415-5 du code de l'environnement, à savoir la confiscation, notamment des animaux, et par l'article L. 415-3 de ce même code, soit 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, depuis la promulgation de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement le 12 juillet 2010. En vertu des articles R. 413-7, R. 413-48 et R. 413-49 du code de l'environnement et en cas de manquement aux prescriptions précitées, incluant les exigences en matière de respect du bien-être animal, dûment constaté par les services de contrôle puis sanctionné par l'autorité judiciaire, le préfet du département concerné par l'infraction peut suspendre ou retirer le certificat de capacité ainsi que l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement. Les services de contrôle de l'administration veillent à ce que ces dispositions réglementaires en vigueur soient respectées strictement. Les agents des services départementaux en charge de la protection des populations ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, brigade mobile d'intervention incluse, procèdent en moyenne à 250 contrôles annuellement sur les établissements de présentation au public mobiles qui se produisent en France.