14ème législature

Question N° 38311
de M. Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > aérosols de défense. usage. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9873
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 268

Texte de la question

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'entrée en vigueur du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, qui retire aux policiers municipaux le droit de porter des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité de plus de 100 ml. Cette nouvelle disposition qui n'a fait l'objet d'aucune information, ni d'aucune concertation, notamment dans le cadre de la Commission consultative des polices municipales, avec les policiers municipaux, entraîne de fait le désarmement de nombre de policiers municipaux. Or cette modification n'est pas sans conséquence puisqu'il s'agit pour certains policiers municipaux de la seule arme à disposition pour assurer leur sécurité et celle des administrés dont ils ont la charge. Ce même décret remet également en cause l'utilisation des armes à impulsions électriques et laisse planer un certain nombre d'incertitudes sur l'emploi des pistolets à impulsions électriques (PIE) dont sont dotés nombre de polices municipales. C'est pourquoi il lui demande de revenir sur cette disposition afin de revenir à la situation antérieure au 30 juillet 2013.

Texte de la réponse

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et le décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination (...) ont renouvelé le classement des matériels de guerre, armes et munitions. Ils sont entrés en vigueur le 6 septembre 2013. L'armement des policiers municipaux reste régi depuis cette date par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié (...) relatif à l'armement des agents de police municipale, dont l'article 2 a adapté les dénominations de classement des armes qui leur sont accessibles, sans que les types d'armes accessibles aient changé dans leur nature. Ainsi, les agents de police municipale n'ont accès qu'à une liste d'armes limitativement énumérée relevant des catégories B, (révolvers chambrés pour le calibre 38 spécial, armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm, armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles de défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm, pistolets à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance), C, (armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm) et D, (matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas téléscopiques, générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, projecteurs hypodermiques à l'encontre d'animaux. ). Toutefois, les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes anciennement classés en 6 éme catégorie, en application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 désormais abrogé étaient autorisés sans considération de leur capacité en millilitres. La nouvelle réglementation prévoit que les générateurs d'aérosols de 6e catégorie seront classés en catégorie B. Seuls pourront demeurer en catégorie D, les générateurs d'une capacité inférieure à 100 ml expressément classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. Mais ce futur surclassement n'est pas entré en vigueur à ce jour : tant que cet arrêté interministériel n'est pas intervenu, tous les générateurs d'aérosols relèvent de la catégorie D. Il s'ensuit qu'à ce jour, dans l'attente de l'arrêté interministériel, l'armement des policiers municipaux demeure inchangé et aucun désarmement ne résulte de la réforme. A ce jour, les policiers municipaux peuvent toujours détenir des pistolets à impulsions électriques auparavant de 4e catégorie désormais classés au 6° de la catégorie B, comme le prévoit l'article 2 du décret du 24 mars 2000. Pour l'avenir, une modification du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 pour permettre aux agents de police municipale d'accéder à des générateurs d'aérosols incapacitants d'une capacité supérieure à 100 ml classés en catégorie B est en cours d'élaboration.