Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la suppression de la rente destinée aux conjoints de victime d'accident mortel du travail suite à une situation de concubinage établi. La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 434-9 du livre IV du code de la sécurité sociale. Cette modification dispose que le droit à prestation des conjoints de victime d'accident du travail est soumis aux clauses de non remariage, de non conclusion d'un pacte civil de solidarité et de non situation de concubinage établi. Il souhaiterait savoir si cette disposition n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée tel que défini par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 9 du code civil. Dans la mesure où la vie privée inclut la vie sentimentale, la subordination du maintien du droit à prestation de conjoint de victime d'accident mortel du travail à une clause de non concubinage semble contrevenir aux dispositions précitées. Il lui demande si elle projette d'abroger cette disposition spécifique lors de la prochaine discussion parlementaire relative à la loi de financement de la sécurité sociale.

Réponse publiée le 28 juin 2016

L'article 99 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 a complété les modifications apportées par l'article 53 de la LFSS pour 2002 qui avait partiellement étendu le bénéfice des rentes d'ayant droit au partenaire pacsé ainsi qu'au concubin de la victime décédée. Plusieurs articles du code de la sécurité sociale ont ainsi été modifiés afin d'harmoniser l'ensemble des conditions d'attribution, de calcul et de retrait des rentes d'ayant droit de victimes décédées d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en prenant en compte toutes les formes d'union (conjoints, partenaires et concubins). Ainsi, les conditions d'attribution et de calcul des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle servies aux conjoints survivants sont devenues applicables, dans les mêmes conditions aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dès lors, la suspension de la rente en cas de remariage a été étendue à la conclusion d'un pacs et au concubin. Toutefois, si le bénéficiaire de la rente a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conservera le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un des enfants bénéficie d'une rente d'orphelin en application de l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale. De même, en cas de cessation de la nouvelle union, l'ayant droit survivant recouvre son droit à la rente.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 11 septembre 2012
Réponse publiée le 28 juin 2016

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