notaires
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109e congrès des notaires de France, qui s'est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition n° 4, de la deuxième commission sur les transferts de propriétés, dont l'objectif est de clarifier la cession amiable entre les personnes publiques, des propriétés affectées à l'utilité publique. Il souhaite connaître l'appréciation que porte la Chancellerie sur cette proposition.
Réponse publiée le 23 août 2016
Aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. La proposition no 4 issue de la deuxième commission sur les transferts de propriétés du 109ème congrès des notaires considère que le dispositif ainsi établi est lacunaire en ce qu'il reste muet sur des questions telles que la durée pendant laquelle le bien ainsi acquis doit rester dans le domaine public de l'acquéreur, les conséquences du non-respect de son affectation ou les modalités de la cession amiable. L'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques a pour objet de faciliter les transferts de propriété d'emprises relevant du domaine public entre collectivités territoriales ou entre l'Etat et les collectivités territoriales, sans qu'il y ait en principe d'interruption du service public dont elles constituent le support. Il vise uniquement à déroger au principe général du déclassement du domaine public préalable à toute cession de biens relevant de la domanialité publique. Destinée à faciliter la circulation des biens du domaine public entre personnes publiques qui continuent à les affecter soit à un service public soit à l'usage du public il autorise ces cessions dans le cadre de procédures de gré-à-gré, sans mise en concurrence préalable. Cette disposition est de nature à permettre une simplification des cessions de biens entre les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment dans le cadre de l'intercommunalité. Elle implique pour le cédant qu'il s'assure qu'à la date de la cession, le bien répond aux critères de la domanialité publique et qu'il continuera à y répondre ensuite, immédiatement après la vente, au regard de l'affectation qui lui sera donnée par le cessionnaire. Elle n'a toutefois pas pour objet d'exiger le maintien de ce bien dans le domaine public pendant une durée minimale ni n'implique que le cédant doive surveiller l'affectation du bien au domaine public pendant une certaine durée. S'agissant des conséquences de la cessation de l'affectation postérieurement au transfert de propriété, celles-ci n'ont pas à être envisagées dans la délibération de cession. Dans ce cas, il appartiendra à la personne publique propriétaire de se prononcer sur les conditions de réutilisation du bien à ce moment là et, le cas échéant, d'envisager après déclassement du domaine public, une cession du bien devenu inutile au domaine public. En outre, à défaut de disposition spéciale sur ce point, le législateur n'a pas entendu organiser le régime de ces cessions amiables. La mise en œuvre de cette procédure s'effectue en conséquence conformément aux dispositions de droit commun applicables aux cessions à titre onéreux prévues, selon le cas, par le code général de la propriété des personnes publiques ou par le code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, ces cessions de biens du domaine public entre personnes publiques ne faisant l'objet d'aucune dérogation législative autorisant des cessions à des valeurs minorées ou à titre gratuit, elles doivent s'effectuer à la valeur vénale du bien déterminée en fonction des valeurs du marché. Enfin, ces actes de cessions entre personnes publiques font l'objet, comme tout acte translatif de propriété, d'une publication au fichier immobilier. Dans ces conditions la mise en œuvre de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne soulève pas de difficultés particulières d'application qui nécessiteraient une modification de la législation.
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 23 août 2016