14ème législature

Question N° 38416
de M. Gérald Darmanin (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > secours

Analyse > frais. déremboursement. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9875
Réponse publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4081
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de remboursement des frais de secours. Les règles de remboursement des frais de secours ne définissent pas clairement dans quelle mesure la personne accidentée est responsable ou non de son accident. Il paraît nécessaire d'avoir une législation claire en la matière, qui s'appliquerait à tous les sports. C'est pourquoi il s'interroge sur les règles appliquées actuellement en matière de remboursement des frais de secours pour chaque sport et sur les règles appliquées dans les pays voisins.

Texte de la réponse

Les principes de la répartition des dépenses rattachées aux opérations de secours, telles qu'elles sont définies à l'article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont fixés par l'article L.742-11 du code de la sécurité intérieure. Au sein du département, elles sont assumées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), tandis que l'Etat prend à sa charge l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département mobilisés par le préfet. La commune, quant à elle, au titre de ses compétences, acquitte les frais relatifs aux besoins immédiats des populations. Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l'égalité d'accès aux secours au titre de la solidarité nationale. Peu d'exceptions ont été apportées à ce dispositif. Ainsi, en vertu de l'article L. 2331-4 du CGCT, seules les communes peuvent exiger, des intéressés ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu'elles engagent à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique d'une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d'informer le public par un affichage approprié des dispositions qu'elles ont arrêtées. Cette particularité existe depuis un certain temps s'agissant des accidents liés à la pratique du ski puisqu'elle a été instituée par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. En effet, cette pratique sportive particulièrement accidentogène induit des coûts importants pour les communes disposant d'un domaine skiable et dont le maire est responsable de la sécurité des pistes. En dehors de ces exceptions, aucune contrepartie financière ne peut être demandée aux citoyens concernés, sauf à remettre en cause la gratuité qui est l'un des principes fondamentaux de la doctrine française de la protection civile. Il n'est actuellement pas envisagé d'apporter des modifications supplémentaires aux textes existants. Cependant, l'Etat, comme les collectivités territoriales et les services de secours qui leur sont rattachés, mènent régulièrement des campagnes de sensibilisation vis-à-vis des usagers sur le respect de la règlementation et les dangers inhérents à certaines pratiques sportives et de loisir, afin de prévenir les comportements à risque.