14ème législature

Question N° 38424
de M. Yves Foulon (Union pour un Mouvement Populaire - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > feux tricolores

Analyse > feux orange et rouge. temporisation.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9875
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1364
Date de renouvellement: 21/01/2014

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des feux tricolores. L'article R. 412-31 du code de la route précise : « Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». La durée de ce feu jaune, plus communément appelé "orange" par les automobilistes, est de cinq secondes hors agglomération, mais seulement de trois secondes en ville. Nombreux sont par conséquent les automobilistes qui se font flasher par les radars de franchissement des feux tricolores (4 points et 150 euros...) parce qu'ils n'ont pas brutalement freiné, pensant avoir le temps de passer dans le délai des cinq ou trois secondes. La verbalisation est alors très souvent vécue comme une parfaite injustice car ils sont certains d'être passés à l'orange alors qu'on leur reproche d'avoir grillé un feu rouge. Il souhaite par conséquent savoir s'il entend intervenir auprès de nos partenaires européens afin que la convention de Vienne du 8 novembre 1968 qui régit notamment les dispositifs du feu de circulation soit révisée afin de permettre l'installation d'un minuteur sur les feux pendant la phase orange, ce qui existe déjà lors des travaux nécessitant une circulation alternée.

Texte de la réponse

La signalisation des signaux tricolores de circulation, établie en conformité avec les textes internationaux signés par la France (convention de Vienne du 8 novembre 1968 et accords européens du 1er mai 1971), ne prévoit pas que ces signaux puissent être équipés d'un compteur de durée du feu. L'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ne permettent donc pas l'implantation d'un équipement de ce type sur un feu de circulation. Une telle implantation ne pourrait donc se concevoir que dans le cadre d'une expérimentation autorisée sur le fondement de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière susvisée et réalisée par un gestionnaire de voirie. Une modification de la convention de Vienne n'est alors pas nécessaire dans ce cadre étant entendu que celle-ci permet l'usage de signaux différents lorsqu'ils ne sont pas prévus dans la Convention. Il convient toutefois de souligner que l'installation d'un décompteur de durée de feu conduit à augmenter la quantité d'informations à traiter par le conducteur, dans un temps relativement court et ce, à un moment où une action rapide est attendue de sa part. La lisibilité et la compréhension du signal par les conducteurs semble également poser problème. Les usagers pourraient, par exemple, assimiler la phase d'arrêt correspondant au feu jaune fixe à un temps de passage. Des études à l'étranger ont, également, permis d'observer une augmentation des accidents de type chocs arrières de véhicules, due à des comportements variés des usagers face à ce dispositif (accélération ou freinage). Ainsi, la mise en place d'un décompteur de durée de feu semble inciter à des comportements préjudiciables pour la sécurité routière. De plus, s'il était adopté par notre pays, le dispositif proposé devrait, dans un souci d'homogénéité de la signalisation routière prévue par la réglementation, concerner l'ensemble des feux tricolores. Il représenterait un coût financier particulièrement important à la charge des collectivités territoriales gestionnaires de voirie. Enfin, s'agissant de la difficulté que certains automobilistes auraient à respecter l'arrêt imposé par le feu, il n'est pas inutile de rappeler que - sauf cas particulier où le véhicule est si près du feu que le conducteur ne peut le stopper en toute sécurité - la durée du feu jaune fixe, permet à un conducteur de s'arrêter au feu sans être contraint à un freinage brutal à partir du moment où il respecte la vitesse limite autorisée. Ce dernier est tenu de rester constamment maître de sa vitesse et de l'adapter aux circonstances (articles R. 412-31 et R.413-17 du code de la route). Concernant la constatation des infractions relevées par les radars automatiques, le CACIR (Centre Automatisé de Constatation des Infractions Routières) procède à l'examen de chaque message d'infraction reçu et n'émet pas d'avis de contravention quand les éléments de contexte dont il dispose (clichés du véhicule, données de temps de durée du feu rouge, vitesse estimée du véhicule...) ne permettent pas de caractériser l'infraction. C'est notamment le cas des usagers qui ont légèrement dépassé la ligne d'arrêt du feu mais se sont arrêtés avant de traverser. Tels sont les arguments qui ne me permettent pas aujourd'hui d'envisager la modification de la signalisation aux carrefours que vous proposez.