14ème législature

Question N° 38426
de Mme Audrey Linkenheld (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > commission médicale. document. intitulé.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9876
Réponse publiée au JO le : 04/02/2014 page : 1098

Texte de la question

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la dénomination du document (annexe à une lettre-circulaire ministérielle en date du 19 juillet 1971) remis aux usagers suite à leur passage devant la commission médicale des permis de conduire. En effet, celui-ci est intitulé, quelle que soit l'issue de l'examen devant la commission médicale, « fiche d'inaptitude » (à la conduite automobile). Ainsi, des citoyens auxquels les médecins ont rendu un avis favorable sous conditions, se voient remettre un document dont l'intitulé, « fiche d'inaptitude », prête à confusion et risque de susciter une incompréhension légitime. Elle lui demande donc d'envisager de modifier l'intitulé de ce document, afin d'en améliorer la lisibilité.

Texte de la réponse

L'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire est réalisée par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale primaire, si le contrôle médical est consécutif à une infraction au code de la route liée à une consommation d'alcool excessive ou de stupéfiants. Le résultat de cette évaluation doit impérativement être porté sur le formulaire cerfa n° 14880*01 dédié, intitulé « PERMIS DE CONDUIRE - AVIS MEDICAL ». Ce formulaire qui est annexé à la circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite (INTS1232090C), a remplacé, depuis le 1er septembre 2012, le cerfa n° 11245*03 intitulé « CERTIFICAT MEDICAL ». En instaurant ce nouveau cerfa, la circulaire susmentionnée a rendu caduque toute disposition antérieure contraire et notamment celle relative à l'utilisation d'un autre formulaire dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Par conséquent, le résultat d'un contrôle médical qui serait porté sur un autre document que le cerfa idoine, serait dépourvu de valeur réglementaire et ne pourrait être valablement opposé à un usager pour justifier une décision restreignant ses droits à conduire.