locations saisonnières
Question de :
M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Les Républicains
M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la position de l'administration fiscale à l'égard de la location touristique en meublé. En effet, suite au décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 modifiant l'article 1407 du code général des impôts et précisant que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement de 71 %, l'administration fiscale a publié un commentaire étonnant au Bulletin officiel des finances publiques le 21 juin 2013. Il est ainsi indiqué que, pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Cela exclut de fait les autres hébergements meublés, notamment ceux labellisés « Clévacances ». Pourtant, le réseau « Clévacances », présent dans 97 départements, regroupe 25 000 meublés et 6 000 chambres d'hôtes, à la mer, à la montagne, à la campagne, labellisés avec des critères de qualité élevés. Rien ne saurait dès lors justifier, de la part de l'administration fiscale, un traitement particulier au profit de la marque « Gîtes de France ». Il lui demande donc de bien vouloir rétablir l'égalité de traitement entre ces deux labels de qualité qui interviennent dans la location touristique.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
Un propriétaire mettant en location un local meublé peut relever du régime des micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa du I de cet article prévoit que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relèvent du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé, désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural qui reste identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe pas de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convient de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus afférents. Aussi, dans la mesure où les gîtes ruraux satisfont à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location peut bénéficier des seuil et abattement de 82 200 € et de 71 % dans les mêmes conditions que les propriétaires de gîtes ruraux classés « Gîtes de France ».
Auteur : M. Philippe Gosselin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 24 septembre 2013
Réponse publiée le 2 septembre 2014