14ème législature

Question N° 38454
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > offices de tourisme

Analyse > gestion. EPIC. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9834
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9818
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le statut particulier des directeurs d'EPIC office du tourisme. Celui-ci est régi par l'article R. 133-11 qui stipule que « le contrat [du directeur] est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction ». Concrètement, cela signifie que les directeurs d'offices de tourisme, relevant du statut des établissements publics à caractère industriel et commercial, sont condamnés à une précarité statutaire particulièrement préjudiciable, puisqu'il n'est juridiquement pas possible de leur proposer de contrat à durée indéterminée. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure une modification de l'article R. 133-11 du code du tourisme pourrait être mise en oeuvre pour répondre à l'attente légitime des directeurs d'office du tourisme.

Texte de la réponse

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.