14ème législature

Question N° 38464
de M. Jean-Pierre Dufau (Socialiste, républicain et citoyen - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > travail

Tête d'analyse > droit du travail

Analyse > étudiants. stages. gratifications. conséquences.

Question publiée au JO le : 24/09/2013 page : 9868
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13491

Texte de la question

M. Jean-Pierre Dufau attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'obligation de gratification des stages dans les administrations publiques. L'article 27 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche impose aux administrations publiques de verser une gratification mensuelle dont le montant est financé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou à défaut par décret, dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs (ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non). Cette loi reconnaît ainsi la valeur du travail effectué et celle de l'expérience acquise lors des stages. Elle répond à juste titre aux exigences d'équité et d'exemplarité de la fonction publique en prévoyant que l'administration publique soit soumise à la même obligation de gratification que les entreprises. Cet engagement a toutefois des effets contreproductifs : les structures d'accueil publiques ne pouvant financer la gratification, faute d'un budget suffisant, vont se désengager. Il sera donc difficile, voire impossible, pour de nombreux étudiants d'obtenir un stage long, pourtant indispensable à la validation de leur cursus pédagogique. Aussi, il lui demande de préciser quelle réponse elle compte apporter pour permettre aux administrations publiques d'accueillir des stagiaires et de leur octroyer une gratification conformément à la loi.

Texte de la réponse

Suite à l'adoption d'un amendement d'origine parlementaire au cours des débats à l'Assemblée Nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l'éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d'accueil, lorsque la durée de stage au sein d'un même organisme est supérieure à deux mois. En élargissant l'obligation de gratification des étudiants en stages à l'ensemble des organismes d'accueil, les parlementaires ont fait le choix de l'égalité de traitement entre étudiants, quelle que soit leur formation ou la nature des employeurs qui les accueillent. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d'une entreprise, d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial d'autre part, demeurent quant à eux soumis à l'obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D 612-55 et D 612-56 du code de l'éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n'ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Ainsi, il convient de souligner que les administrations et les établissements publics de l'Etat sont soumis à l'obligation de gratification des stagiaires depuis un décret du 21 juillet 2009. Les administrations ont donc, depuis cette date, su trouver dans leur grande majorité les modalités d'organisation et les budgets nécessaires pour y faire face. La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 n'étend donc l'obligation légale de gratifier les stages qu'aux collectivités territoriales, aux établissements publics de santé et aux établissements publics du secteur médico-social. Cette disposition fait écho à des pratiques de gratification des stages par ces employeurs déjà anciennes, mais qui demeuraient inégales car non-obligatoires jusqu'à présent. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs établissements ont été sensibilisées à l'intérêt qui s'attache à la mise en oeuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil des étudiants en stages, en référence aux règles et pratiques d'ores et déjà applicables aux entreprises et au sein des administrations et établissements publics de l'Etat, par une circulaire en date du 4 novembre 2009. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires concernant la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains des organismes d'accueil concernés par l'obligation nouvelle de gratification doit être prise en considération. Ainsi, tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n'ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d'accueil dans leur champ d'application, les dispositions de l'article D 612-60 du code de l'éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l'article L 612-8 du code de l'éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l'Etat qui accueillent des stagiaires. Une concertation relative aux conditions de mise en oeuvre de cette disposition, actuellement conduite conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé, associe les représentants des départements et des régions.