14ème législature

Question N° 38545
de M. Edouard Philippe (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > associations

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > versement transport.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10296
Réponse publiée au JO le : 21/01/2014 page : 721
Date de changement d'attribution: 08/10/2013

Texte de la question

M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les conditions dans lesquelles les associations locales adhérentes à l'Union des amis et des compagnons d'Emmaüs sont assujetties au versement transport prévu à l'article L. 2333-64 du CGTC. En effet, cet article dispose que sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui emploient plus de neuf salariés dans le ressort d'un EPCI compétent pour l'organisation des transports urbains. Il s'interroge sur les modalités de détermination de l'effectif à prendre en compte au sens de cet article, compte tenu des spécificités d'organisation des associations locales d'Emmaüs et de la situation particulière des compagnons accueillis au sein de leurs établissements. Cet effectif correspond en effet à celui des salariés titulaires d'un contrat de travail. Or il semble résulter des dispositions de l'article D. 2333-91 du CGCT, qui renvoie aux articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1251-54 du code du travail, que le statut des compagnons fait obstacle à ce qu'ils soient regardés comme des salariés pris en compte à ce titre dans le calcul de l'effectif de l'établissement. Cette position n'est pas nécessairement partagée par les services de l'URSAFF, lesquels se prévalent de l'affiliation des compagnons au régime général de la sécurité sociale et de la soumission de leur pécule aux cotisations de ce régime pour conclure à l'existence d'un contrat de travail et intégrer les compagnons dans l'effectif à prendre en compte au titre du versement transport. Cette position des services de l'URSAFF semble résulter toutefois d'une confusion possible entre les règles applicables successivement à l'opération de détermination de la qualité d'assujetti, d'une part, et de calcul de la cotisation d'impôt due par l'assujetti, d'autre part. Ces incertitudes d'interprétation des règles fiscales sont génératrices de difficultés non négligeables pour des associations dont il convient de rappeler les moyens limités et la finalité sociale et humanitaire ; celles-ci sont en effet exposées à un risque de redressement alors qu'elles ont pu de toute bonne foi considérer que l'accueil des compagnons dans les établissements demeurait sans incidence sur leurs obligations au titre du versement transport. C'est pourquoi il souhaiterait avoir confirmation que l'effectif à prendre en compte pour déterminer les obligations des associations locales d'Emmaüs au titre de versement transport exclut les compagnons qu'elles accueillent, nonobstant l'affiliation de ceux-ci au régime général de la sécurité sociale.

Texte de la réponse

Le versement transport est une taxe facultative qui peut être instituée par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent que le versement transport n'est pas perçu dans les fondations et associations qui remplissent trois conditions cumulatives, à savoir : - être une fondation ou une association à but non lucratif ; - être reconnue d'utilité publique ; - et exercer une activité à caractère social. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 2333-65 du CGCT dispose que les salaires retenus pour le calcul du versement transport sont déterminés au sens des législations de la sécurité sociale. La lettre-circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) n° 2005-087 du 6 juin 2005 modifiée précise les conditions d'application du versement transport notamment en ce qui concerne l'association des compagnons d'Emmaüs. Aux termes de cette lettre-circulaire, il est précisé que si les communautés d'Emmaüs sont comprises dans le champ d'application du versement transport, les compagnons d'Emmaüs affiliés au régime général de la sécurité sociale sont exclus du décompte des effectifs pour la détermination de l'assujettissement au versement transport.