14ème législature

Question N° 38575
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > épargne

Analyse > décès des déposants. Cour des comptes. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10271
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7195
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les recommandations du rapport de la Cour des comptes du 17 juillet 2013 portant sur les avoirs bancaires et les contrats d'assurance-vie en déshérence. Ce rapport préconise de faire du comptable spécialisé du domaine le comptable unique pour toutes les opérations relatives aux sommes et valeurs prescrites en application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes physiques (CG3P). Il lui demande si le Gouvernement prévoit de suivre cette préconisation.

Texte de la réponse

La problématique des contrats d'assurance vie non réclamés est identifiée par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années et a donné lieu à l'adoption de plusieurs textes de loi successifs. Des mesures ont été prises dans quatre dispositions législatives qui se sont succédé depuis 2003 pour améliorer l'information relative aux décès des souscripteurs et l'identification des bénéficiaires des contrats. L'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, promulguée au Journal officiel le 15 juin 2014, prévoit que les sommes non réclamées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. Ces sommes sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC si elles n'ont pas été réclamées par le souscripteur ou les bénéficiaires. Conformément aux dispositions de l'article R. 1126-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), la remise des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie a lieu auprès du directeur départemental des finances publiques du département du siège du déposant [...]. Toutefois, lorsque le déposant a son siège dans la région d'Ile-de-France, la remise prescrite s'effectue auprès du comptable spécialisé du domaine. Le siège de la CDC se trouve à Paris. Dès lors, en application du dernier alinéa de l'article R. 1126-3 du CG3P, les sommes déposées à la CDC et qui n'ont pas été réclamées à l'issue du délai de vingt ans, sont versées au comptable spécialisé du domaine. Par conséquent, aucune modification de l'article L. 1126-1 du CG3P n'apparaît nécessaire.