14ème législature

Question N° 38608
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > adjoints au maire

Analyse > parité. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10287
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8623
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si suite à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la parité parmi les adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants s'applique globalement en prenant simplement en compte le nombre total des hommes et des femmes ou s'il doit y avoir une alternance stricte homme-femme dans l'ordre des adjoints. Elle lui demande également comment s'articulent les obligations de parité pour les adjoints de quartier qui peuvent être élus dans les communes de plus de 80 000 habitants.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les adjoints au maire des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Cet article impose la présentation de listes paritaires, avec un écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un, mais il n'impose pas une stricte alternance d'un candidat de chaque sexe pour les listes de candidats aux fonctions d'adjoints. L'article L. 2122-2-1 du CGCT prévoit, la possibilité pour les communes de 80 000 habitants et plus, de créer par ailleurs des postes d'adjoints de quartier. Le nombre des adjoints de quartier, qui ne peut excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal, vient s'ajouter au nombre des adjoints au maire limité à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. A défaut de dispositions particulières, les adjoints de quartier sont élus selon la procédure prévue à l'article L. 2122-7-2 pour les adjoints au maire. Lorsque la création des postes d'adjoints de quartier est décidée par le conseil municipal au moment de la détermination du nombre d'adjoints, lors de la séance d'installation du conseil municipal après le renouvellement général des conseils municipaux, les listes des candidats aux fonctions d'adjoints doivent également comporter les noms des conseillers municipaux candidats aux fonctions d'adjoints de quartier. Ces postes sont intégrés à la liste soumise au scrutin au rang convenu par les candidats figurant sur cette liste. Les règles de parité s'appliquent ainsi dans les mêmes conditions aux adjoints et adjoints de quartier. Elles s'appliquent également lorsque la création de postes d'adjoints de quartier intervient en cours de mandat afin de respecter l'esprit de la loi.