14ème législature

Question N° 38620
de Mme Virginie Duby-Muller (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > contributions indirectes

Tête d'analyse > accises

Analyse > boissons sucrées. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10272
Réponse publiée au JO le : 04/03/2014 page : 2068
Date de signalement: 28/01/2014

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation particulièrement pénalisante du régime des taxations sur les boissons sucrées instauré par la loi du 28 décembre 2011 et codifié sous les articles 520 B et 520 C du code général des impôts. Ce texte dispose que pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit établir une attestation certifiant que ces boissons vont faire l'objet d'une exportation. Cela est absolument irréaliste puisque l'entreprise ne peut connaître lors de l'achat, la quantité exacte de boissons qui seront destinées à l'export ou au marché intérieur. Par ailleurs, le texte prévoit un mécanisme d'achat en franchise des contributions afin d'éviter que les boissons destinées à l'export soient soumises auxdites contributions. Cette procédure de franchise n'est ouverte qu'aux personnes qui acquièrent les préparations soumises à contributions auprès d'un redevable. Ainsi, une personne qui n'achète pas directement au redevable lui-même ne peut pas bénéficier de cette procédure de franchise et doit donc augmenter le prix de vente de ses produits. Cela a pour conséquence de favoriser les concurrents étrangers, y compris européens, non assujettis à cette règle. Elle souhaite donc attirer son attention sur la complexité d'un tel système et sur le risque d'une baisse de compétitivité de nos produits exportés et soumis à de telles contributions.

Texte de la réponse

Les dispositions des articles 520 B et C du code général des impôts (CGI) ont été transférées sous les articles 1613 ter et quater du même code. Ces dispositions résultent de la loi de finances pour 2012 qui créent la contribution sur les boissons sucrées ainsi que celle sur les boissons édulcorées, conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail. Ces contributions sont dues par le fabricant, l'importateur et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de boissons sucrées ou contenant des édulcorants de synthèse. Les boissons destinées à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire ou d'une exportation ne sont pas soumises auxdites contributions. Pour bénéficier de cette exonération, les intéressés doivent remettre à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les boissons concernées sont destinées à quitter le territoire national. Le système considéré est doublement pénalisant dans la mesure où les opérateurs ne peuvent prévoir la proportion de boissons destinée à quitter le territoire national et que la taxe peut être due plusieurs fois lorsque plusieurs transactions ont lieu avant l'exportation des boissons. Sur le premier point, il est fait observer que ces taxes sont acquittées le 25 du mois suivant les livraisons de boissons taxables, au vu d'un relevé détaillé des quantités livrées, transmis au bureau des douanes compétent. La déclaration étant réalisée a posteriori, les redevables disposent donc d'un délai suffisant pour distinguer la proportion de leurs livraisons qui sont destinées au marché français des autres. D'autre part, les produits faisant l'objet d'une importation ou d'une acquisition intra-communautaire, pour être livrés sur le marché intérieur français, sont également soumis auxdites taxes. Il n'y a donc pas de discrimination entre les produits soumis à ces impositions qu'ils soient issus de l'industrie nationale ou fabriqués à l'étranger. Sur le second point, il convient de préciser que ces deux contributions ne peuvent être dues qu'une seule fois (au moment de la mise à la consommation ou de la première livraison), quel que soit le nombre de transactions intervenant en amont de la livraison intracommunautaire ou de l'exportation.