14ème législature

Question N° 38621
de M. Benoist Apparu (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > services. mutualisation. conventions. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10298
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5045
Date de changement d'attribution: 19/04/2016
Date de renouvellement: 29/09/2015

Texte de la question

M. Benoist Apparu attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par beaucoup de communes et de communautés de communes dans la mutualisation des services fonctionnels entre différentes collectivités. En effet, l'article L. 5111-1 du code général de collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales est trop restrictif quant aux possibilités de mutualisation. Cette loi n'autorise que la signature de conventions entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres, mais elle n'ouvre pas ce dispositif aux relations entre un EPCI et un établissement public communal d'une de ses communes membres, comme un CCAS. Cette disposition entrave le bon fonctionnement des administrations. C'est la raison pour laquelle il souhaite savoir si elle envisage une évolution de la législation sur ce point afin de permettre la signature de conventions entre un EPCI et les établissements publics rattachés aux communes membres.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est attaché au développement des mutualisations, pouvant être mises en œuvre selon différentes modalités, qui ont d'abord été définies par la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) puis élargies dans le cadre de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). S'agissant des possibilités de mutualisation de services fonctionnels entre différentes collectivités, l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi NOTRe précitée, précise que « en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi ». Ainsi, ces nouvelles dispositions permettent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à un établissement public rattaché à une ou plusieurs de ses communes membres, tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) par exemple, de se doter de services communs.