14ème législature

Question N° 38622
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > délégués et délégués suppléants. désignation.

Question publiée au JO le : 01/10/2013 page : 10288
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5563
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 21/01/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a modifié la désignation des délégués et des délégués suppléants dans les intercommunalités. Par tradition, jusqu'à présent un délégué suppléant avait vocation à remplacer le titulaire en cas d'absence de celui-ci et avait vocation à lui succéder en cas de démission ou de décès. La nouvelle loi n'a pas modifié le principe selon lequel les communes qui n'ont qu'un délégué dans l'intercommunalité sont les seules à pouvoir désigner un délégué suppléant. Elle lui demande tout d'abord si le principe du délégué suppléant est automatique ou s'il doit être prévu dans les statuts de l'intercommunalité. Par ailleurs, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le délégué et le délégué suppléant sont pris dans l'ordre du tableau sauf refus de l'intéressé. Le délégué est donc a priori le maire et le suppléant le premier adjoint. Si le maire démissionne de toutes ses fonctions, elle lui demande si le suppléant devient titulaire ou si le titulaire est le nouveau maire. Par ailleurs, dans les communes de plus de 1 000 habitants, le délégué et le délégué suppléant sont les premiers de la liste des candidats aux fonctions communautaires qui figure sur le bulletin de vote. Le suppléant est donc de sexe opposé au titulaire. Or la loi susvisée prévoit qu'en cas de démission d'un conseiller communautaire, c'est le premier suivant de liste du même sexe qui le remplace. Elle lui demande donc si, de ce fait, le suppléant (qui par définition est de sexe opposé) est dans l'impossibilité de devenir suppléant.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit la création dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération d'un conseiller communautaire suppléant lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire. Dans tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la suppléance ne relève donc plus des statuts de l'EPCI, mais est désormais encadrée par la loi. Dans le cas où une commune de moins de 1 000 habitants est dotée d'un seul siège au sein de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, dont elle est membre, celui-ci est occupé, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, par un élu désigné dans l'ordre du tableau du conseil municipal fixé par l'article L. 2121-1 du CGCT, c'est-à-dire par le maire. Lorsque celui-ci démissionne de toutes ses fonctions, le II de l'article L. 273-12 du code électoral précise que le nouveau maire qui sera élu à la suite des élections complémentaires, en application de l'article L. 2122-8 du CGCT, sera le nouveau titulaire du siège de conseiller communautaire. Le II de l'article L. 273-12 précité précise également que pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement du maire dans le cadre de l'élection complémentaire, le conseiller suppléant remplace temporairement le maire et conseiller communautaire démissionnaire dont le siège devient vacant. Pour ce qui concerne les communes de 1 000 habitants et plus, les modifications apportées à l'article L. 273-10 du code électoral, par l'article 62 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ont permis de mettre un terme à une difficulté d'application des dispositions législatives relatives au remplacement des conseillers communautaires ne comptant qu'un seul conseiller communautaire. En effet, l'article L. 5211-6 du CGCT précédemment cité prévoit que les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire disposent d'un suppléant, qui assiste aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. En application de ce même article, le suppléant est aussi le conseiller supplémentaire appelé à remplacer le titulaire en cas de vacance du siège pour quelque cause que ce soit et ce, jusqu'au remplacement définitif du titulaire. Pour respecter le principe de parité, l'article 62 de la loi du 4 août 2014 précitée a complété le premier alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral en précisant que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le remplaçant du titulaire en cas de vacance définitive du siège est le suivant de la liste communautaire qui est donc de sexe opposé. Le premier candidat non élu au conseil communautaire, de sexe opposé à l'élu titulaire, qui est suppléant du titulaire, a désormais vocation à le remplacer en cas de vacance du siège du titulaire.